Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 13/05/1957En vigueur depuis le 13 mai 1957

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

Création Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.