Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

En vigueur depuis le 13/05/1957En vigueur depuis le 13 mai 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 13/05/1957Version en vigueur depuis le 13 mai 1957

Modifié par Arrêté du 3 mai 1957, v. init.

Toute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports. et du tourisme, ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.