Arrêté du 21 janvier 2026 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

NOR : INTJ2600524A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale candidats à l'admission en gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2023 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et de major,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2026 - art. 2

      La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite à une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel.

      Conditionnant l'avancement au grade de maréchal des logis-chef, cette formation est organisée sous l'autorité de chaque commandant de formation administrative et tient compte de leurs besoins en gradés.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2026 - art. 3

      La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

      - être en position d'activité ;

      - être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;

      - appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

      1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

      2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

      3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;

      4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;

      - avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités particulières. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ;

      - disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

      - ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

      1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à 20 jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;

      2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

      - avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à un test préalable de sélection.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Le programme et les modalités d'organisation du test préalable prévu à l'article précédent sont fixés par instruction.
      Les candidats bénéficient pour s'y préparer d'un enseignement à distance.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2026 - art. 4

      Dans la limite d'un contingent dont les modalités de calcul et d'attribution sont fixées par instruction, chaque commandant de formation administrative arrête la liste des candidats qu'il retient pour suivre la formation au diplôme d'arme, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par instruction.

      Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à suivre la formation.

      Nonobstant les dispositions de l'article 3 relatives au test préalable de sélection et par dérogation à l'alinéa premier du présent article, les candidats ayant échoué aux évaluations mentionnées à l'article 13 sont, à leur demande, admis à suivre le prochain cycle de formation.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Chaque commandant de formation administrative peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3, après consultation du commandant des écoles de la gendarmerie nationale :
      1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale au premier juillet de l'année d'inscription. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;
      2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      La formation au diplôme d'arme comporte :


      - une formation théorique et technique, constituant la première phase de la formation ;
      - un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2026 - art. 5

      Organisée au sein de la formation administrative d'appartenance, la formation théorique et technique se compose :

      - d'un enseignement à distance ;

      - d'une mise à niveau individualisée obligeant à la détention de qualifications et d'aptitudes ;

      - d'un stage, sanctionné par un test écrit, portant sur le combat, le maintien de l'ordre public et l'intervention professionnelle. Ce stage, dont la durée totale n'excède pas vingt jours, peut être fractionné en plusieurs périodes ;

      - de tests physiques d'admission au stage national devant être validés.

      Le programme du stage et du test écrit ainsi que les modalités d'organisation et la nature des épreuves des tests physiques sont fixés par instruction.

      La mise à niveau individualisée comprend les qualifications et les compétences devant obligatoirement être acquises par les candidats durant cette phase et dont la liste est fixée par instruction.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat :


      - absent au stage, aux tests physiques d'admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
      - ou qui se désiste,


      est considéré en situation d'échec à la formation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2026 - art. 6

      Au terme de la formation théorique et technique, le candidat :

      - ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 au test écrit ;

      - ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,

      - ou n'ayant pas acquis les qualifications et aptitudes requises de la mise à niveau individualisée,

      est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre en seconde phase de formation.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2026 - art. 7

      Chaque commandant de formation administrative arrête, dans la limite du contingent prévu à l'article 5, la liste des candidats qu'il retient pour suivre le stage national de formation tactique. Une liste complémentaire peut être établie.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2026Version en vigueur depuis le 15 mai 2026

      Création Arrêté du 13 avril 2026 - art. 8

      Une liste inter-zonale peut être établie sur la base du volontariat pour couvrir les besoins des formations administratives en déficit de candidats retenus. Les candidats inscrits sur cette liste peuvent être admis à suivre le stage national de formation tactique. En cas de réussite à la formation au diplôme d'arme, ils sont affectés au sein de la formation administrative identifiée.

      Les modalités d'établissement de la liste inter-zonale sont fixées par instruction.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Le stage national de formation tactique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.
      Il a pour objet de former les candidats aux fonctions de gradés aptes à commander dans des situations opérationnelles dégradées.
      Le programme et l'organisation du stage national sont précisés par instruction.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Au cours du stage national de formation tactique, les candidats sont évalués au travers :


      - de bilans d'étapes théoriques et pratiques ;
      - d'une épreuve sportive dont le contenu et le barème sont précisés par instruction ;
      - de mises en situation régulières.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Le candidat ayant échoué au stage national de formation tactique ou ayant été absent plus de cinq jours lors de ce stage pour un motif autre que ceux prévus à l'article 9 du présent arrêté se trouve en situation d'échec à la formation.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Le diplôme d'arme est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme.
      La commission propose la liste des lauréats du diplôme d'arme en s'appuyant sur :


      - le niveau de compétences, théoriques et pratiques, atteint par chaque candidat en fin de formation ;
      - l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités de gradé de commandement opérationnel, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité publique générale et de l'intervention professionnelle ;
      - l'engagement du candidat démontré durant l'ensemble de la formation.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      La décision d'attribution du diplôme d'arme, établissant un classement par ordre de mérite, fait apparaître l'une des trois appréciations suivantes :


      - parmi les meilleurs ;
      - dans la moyenne ;
      - dans la moyenne basse.


      Une mention spécifique « avec les félicitations de la commission » est attribuée aux lauréats les plus méritants.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 25/01/2026Version en vigueur depuis le 25 janvier 2026


      Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme et la qualification de moniteur en intervention professionnelle.


Fait le 21 janvier 2026.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
E. Hubscher