Dans la limite d'un contingent dont les modalités de calcul et d'attribution sont fixées par instruction, chaque commandant de formation administrative arrête la liste des candidats qu'il retient pour suivre la formation au diplôme d'arme, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par instruction.
Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à suivre la formation.
Nonobstant les dispositions de l'article 3 relatives au test préalable de sélection et par dérogation à l'alinéa premier du présent article, les candidats ayant échoué aux évaluations mentionnées à l'article 13 sont, à leur demande, admis à suivre le prochain cycle de formation.