Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Vu le code de la santé publique, et notamment article L. 893 (dernier alinéa),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

    Le présent arrêté détermine les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, en vue de la sécurité et de la protection médicale de leur personnel. Il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des services chargés de cette protection.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique doivent disposer pour leur personnel d'un service de médecine préventive, agréé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le temps minimum que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer au personnel de ces établissements, est fixé à une heure par an et par agent.

      L'institution du service de médecine préventive ne dégage pas les établissements de la responsabilité qui leur incombe du fait des maladies ou accidents survenus aux agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Sur avis favorable des assemblées gestionnaires il peut être créé des services de médecine préventive communs à plusieurs établissements d'un même département. Ces services sont constitués par décision du préfet sur proposition du directeur départemental de la santé.

      Tout service devant assurer la surveillance médicale de plus de 2000 agents doit comprendre un médecin employé à temps complet.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Chaque établissement assume la charge des frais d'organisation et de fonctionnement de son service de médecine préventive.

      Si le service de médecine préventive est commun à plusieurs établissements les dépenses de ce service autres que celles résultant de l'application des articles 25 et 26 ci-après sont acquittées par l'un des établissements intéressés, désigné par la décision préfectorale prévue à l'article précédent.

      En fin d'année, le montant total de ces dépenses est réparti entre les établissements où fonctionne le service de médecine préventive au prorata du nombre d'agents employés dans chacun d'eux. Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur départemental de la santé, chaque établissement rembourse sa quote-part à l'établissement payeur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le directeur ou le directeur économe de l'établissement doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de médecine préventive.

      Ce rapport qui est communiqué, le cas échéant, à l'organisme prévu à l'article 19 est adressé au directeur départemental de la santé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel est recruté soit parmi les médecins titulaires du certificat de médecine du travail, du certificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ou du diplôme de santé, soit parmi les médecins relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et places en position de détachement.

      Ce médecin est nommé et révoqué par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. Il est lié par un contrat passé avec l'établissement chargé du paiement de sa rémunération. Ce contrat, conclu dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant code de déontologie médicale, est soumis à l'agrément du préfet et, le cas échéant, des assemblées gestionnaires des établissements où le service de médecine préventive est appelé à fonctionner.

      Le médecin chargé d'un service de médecine préventive doit exercer personnellement ses fonctions. Il ne peut exercer en clientèle privée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le médecin de médecine préventive est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du personnel. Il assiste aux réunions de l'organisme paritaire ou sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical. Il établit chaque année, dans la forme prévue par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population, un rapport qui est communiqué aux organismes prévus à l'article 19 du présent arrêté et au directeur ou directeur économe de chaque établissement, et transmis ensuite au directeur départemental de la santé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/09/1968Version en vigueur depuis le 27 septembre 1968

      Tout candidat à un emploi dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique fait l'objet d'un examen médical complémentaire d'aptitude, avant l'embauchage, par le médecin chargé du service de médecine préventive. Cet examen est passé soit dans l'établissement, soit dans un établissement voisin ou dans un dispensaire.

      Il comporte une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire et une épreuve cutanée à la tuberculine. Il est à la charge de l'établissement employeur.

      Cependant, l'examen radiologique ne sera pas renouvelé si le médecin chargé du service de médecine préventive est en possession d'un cliché pulmonaire du candidat datant de moins de deux mois, sauf en cas où il le jugera nécessaire en raison d'un fait nouveau.

      Au moment de l'admission dans les cadres, le médecin chargé du service de médecine préventive établit :

      Une fiche de visite destinée à la direction de l'établissement et qui devra être conservée par celle-ci dans le dossier administratif de l'agent. Elle ne devra contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint ;

      Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;

      Un extrait de la fiche médicale est remis à l'agent lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'établissement.

      La fiche médicale de l'agent est transmise au médecin du service médical intéressé en cas de changement d'établissement. Le directeur départemental de la santé, ou l'inspecteur de la santé le représentant, peuvent avoir communication de ces fiches au service médical de l'établissement exclusivement.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Nul ne peut être affecté à un emploi du personnel des services médicaux ou des services généraux si, âgé de moins de trente-cinq ans et présentant une réaction tuberculinique négative, il n'a pas subi la vaccination par le B.C.G..

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Tout candidat ou tout agent destiné à être affecté à un emploi où il sera habituellement exposé à des risques dus aux rayonnements ionisants doit subir, outre les examens médicaux prévus avant l'embauchage, un examen hématologique et un examen ophtalmologique. Ces examens sont complétés par une anamnèse, spécialement orientée, portant sur les antécédents médicaux et professionnels de l'intéressé.

      Doivent être considérés comme inaptes à un emploi les exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants :

      Les sujets de moins de dix-huit ans ;

      Les femmes enceintes ;

      Les sujets présentant des anomalies notables du sang ou ayant été atteints d'une hémopathie sévère ;

      Les sujets présentant des altérations des divers milieux de l'oeil ;

      Les sujets présentant des altérations cutanées chroniques.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Dans le mois qui suit leur admission dans les cadres du personnel de l'un des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les agents de toutes catégories, après une nouvelle visite médicale ayant pour but de s'assurer s'il y a ou non des contre-indications et sous réserve de celles-ci, doivent satisfaire aux obligations des lois sur les vaccinations obligatoires. Les résultats et observations relatifs à ces diverses vaccinations sont portés sur la fiche médicale de l'agent et sur le registre prévu par l'arrêté du 19 janvier 1949. Copie en est remise à l'agent sur sa demande.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Tous les agents sont tenus à un examen médical général au moins une fois par an. Les agents de moins de dix-huit ans le sont tous les trois mois. Toutefois, les agents affectés dans les services de tuberculeux, contagieux, crèches, pouponnières, maternités, médecine et chirurgie infantile, laboratoires, cuisines, buanderies, ainsi que dans les sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons maternelles, foyers de l'enfance, doivent subir cet examen deux fois par an.

      En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge, pour les cas spéciaux, de la fréquence des examens.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit être porteur pendant toute la durée du travail soit d'un film, soit d'une chambre d'ionisation de poche, en vue du contrôle individuel de l'irradiation.

      Doivent être indiqués, dans le dossier médical de tout agent effectuant habituellement un travail qui implique un risque d'irradiation :

      a) Le poste de travail, le type des radiations entrant en ligne de compte et la durée des périodes de travail à ce poste ;

      b) Les résultats des contrôles d'irradiation avec leur date ;

      c) Les résultats des examens médicaux.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit subir un examen clinique général trimestriel, un examen hématologique semestriel et, éventuellement, des examens particuliers, notamment un examen radio-toxicologique si l'intéressé est susceptible d'être exposé à un risque de contamination interne.

      Le médecin chargé du service de médecine préventive doit requérir l'arrêt de travail de l'agent lorsque les examens cliniques et radiologiques ont révélé :

      Des désordres sanguins importants et tous autres signes hématologiques symptomatiques d'une hémopathie ;

      Des radiodermites et, d'une manière générale, l'apparition d'une des affections qui auraient motivé l'élimination à l'embauchage.

      Entraîne l'affectation temporaire de l'agent dans un autre service l'état de grossesse médicalement constaté.

      Entraîne la mise en observation de l'agent sans interruption de service ou avec affectation temporaire dans un autre service :

      Les allégations de fatigue s'accompagnant de signes objectifs ;

      Les désordres sanguins modérés ;

      Les dépassements de la dose maximale admissible, soit trois rem, pour une période de treize semaines.

      Pendant la période de mise en observation prévue à l'alinéa précédent, les examens hématologiques sont renouvelés à un rythme déterminé pour chaque cas particulier.

      Au cours de cette période, il appartient au médecin du service de médecine préventive de décider si l'agent doit être temporairement soustrait à l'action des rayonnements par affectation dans un autre service et à quel moment.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Sans préjudice de l'avis du comité médical lorsqu'il doit être sollicité, un agent ne peut reprendre ses fonctions après une absence pour cause de maladie professionnelle ou de maternité, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle et, en tout état de cause, après une absence de plus de trois mois, que sur l'avis du médecin chargé du service de médecine préventive à la suite d'un examen médical complet.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents ayant fait l'objet d'une affectation temporaire dans un autre service, en application de l'article 15 ci-dessus. L'examen clinique doit s'accompagner pour les intéressés d'examens hématologiques, et éventuellement de tout autre examen jugé utile.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      En cas de nécessité, le médecin du service de médecine préventive peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens seront faits aux frais de l'établissement. Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles seront à la charge de l'établissement.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera pris sur les heures de travail des agents, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue sur le traitement.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité dans les établissements occupant d'une façon permanente cinquante agents au moins.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Ce comité comprend :

      Le président de la commission administrative ou de la commission de surveillance de l'établissement ou son représentant, président ;

      Le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant ;

      L'ingénieur dans les établissements en comportant ou, à défaut, le chef du service d'entretien ;

      Un médecin, chef de service ;

      L'assistante sociale ou l'agent chargé du service social ou, à défaut, l'agent chargé du bureau du personnel ;

      Cinq représentants des organisations syndicales du personnel les plus représentatives.

      Assistent aux séances avec voix consultative :

      Le directeur départemental de la santé ou l'inspecteur de la santé le représentant ;

      Le médecin du service de médecine préventive.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraît qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.

      Ce comité doit se réunir au moins une fois par semestre et après chaque accident ou maladie professionnelle grave ayant entraîné une incapacité permanente ou le décès de la victime.

      Le directeur ou le directeur économe doit prendre l'initiative de ces réunions, qui ont lieu dans l'établissement, et autant que possible pendant les heures de travail.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le comité d'hygiène et de sécurité doit procéder ou faire procéder par un de ses membres à une enquête pour chaque accident ou maladie professionnelle grave. Il procède à l'inspection de l'établissement pour s'assurer de l'application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il doit veiller au bon entretien des dispositifs de protection. Il donne son avis sur toute mesure se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Après chaque enquête, une fiche de renseignements doit être adressée au directeur départemental de la santé dans un délai maximum de quinze jours.

      Avant le 1er juillet de chaque année, le comité d'hygiène et de sécurité doit adresser au directeur départemental de la santé :

      Des renseignements statistiques ;

      Un rapport annuel sur son activité, signé de tous les membres du comité.

      Un registre tenu à la disposition du directeur départemental de la santé doit reproduire les procès-verbaux des séances, les rapports établis à la suite des enquêtes et inspections d'établissements et les avis des membres du comité.

      Les membres du comité sont tenus au secret professionnel pour les faits dont ils ont connaissance en raison de leur mission.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Le médecin chargé du service de médecine préventive est le conseiller de l'administration et du comité d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne notamment :

      1) La surveillance de l'hygiène générale de l'établissement, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaire, lavabos, réfectoires, eaux de boisson ;

      2) L'hygiène des services et la protection des agents contre les dangers microbiens, radioactifs et les vapeurs dangereuses et contre les accidents. Le médecin fera effectuer les prélèvements et analyses des produits dangereux et nocifs qu'il estimera nécessaires.

      Les analyses seront effectuées aux frais de l'établissement ;

      3) La surveillance de l'adaptation des agents à leurs fonctions ;

      4) L'amélioration des conditions de travail, notamment les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Les administrations hospitalières doivent mettre à la disposition du médecin chargé du service de médecine préventive le personnel administratif et le personnel infirmier nécessaire au bon fonctionnement de ce service.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

      Les locaux affectés aux visites de médecine préventive doivent comprendre dans chaque établissement :

      Au-dessous de cinq cents agents, deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;

      Entre cinq cents et mille agents, trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;

      Pour mille agents et au-dessus, une salle d'attente, un cabinet médical (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinet de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés).

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population et le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur,