Article 3
Le temps minimum que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer au personnel de ces établissements, est fixé à une heure par an et par agent.
L'institution du service de médecine préventive ne dégage pas les établissements de la responsabilité qui leur incombe du fait des maladies ou accidents survenus aux agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.