Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 17

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

En cas de nécessité, le médecin du service de médecine préventive peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens seront faits aux frais de l'établissement. Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles seront à la charge de l'établissement.