Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 16

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Sans préjudice de l'avis du comité médical lorsqu'il doit être sollicité, un agent ne peut reprendre ses fonctions après une absence pour cause de maladie professionnelle ou de maternité, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle et, en tout état de cause, après une absence de plus de trois mois, que sur l'avis du médecin chargé du service de médecine préventive à la suite d'un examen médical complet.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents ayant fait l'objet d'une affectation temporaire dans un autre service, en application de l'article 15 ci-dessus. L'examen clinique doit s'accompagner pour les intéressés d'examens hématologiques, et éventuellement de tout autre examen jugé utile.