Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 15

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit subir un examen clinique général trimestriel, un examen hématologique semestriel et, éventuellement, des examens particuliers, notamment un examen radio-toxicologique si l'intéressé est susceptible d'être exposé à un risque de contamination interne.

Le médecin chargé du service de médecine préventive doit requérir l'arrêt de travail de l'agent lorsque les examens cliniques et radiologiques ont révélé :

Des désordres sanguins importants et tous autres signes hématologiques symptomatiques d'une hémopathie ;

Des radiodermites et, d'une manière générale, l'apparition d'une des affections qui auraient motivé l'élimination à l'embauchage.

Entraîne l'affectation temporaire de l'agent dans un autre service l'état de grossesse médicalement constaté.

Entraîne la mise en observation de l'agent sans interruption de service ou avec affectation temporaire dans un autre service :

Les allégations de fatigue s'accompagnant de signes objectifs ;

Les désordres sanguins modérés ;

Les dépassements de la dose maximale admissible, soit trois rem, pour une période de treize semaines.

Pendant la période de mise en observation prévue à l'alinéa précédent, les examens hématologiques sont renouvelés à un rythme déterminé pour chaque cas particulier.

Au cours de cette période, il appartient au médecin du service de médecine préventive de décider si l'agent doit être temporairement soustrait à l'action des rayonnements par affectation dans un autre service et à quel moment.