Article 2
Les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique doivent disposer pour leur personnel d'un service de médecine préventive, agréé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968
Les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique doivent disposer pour leur personnel d'un service de médecine préventive, agréé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
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