Article 20
Le président de la commission administrative ou de la commission de surveillance de l'établissement ou son représentant, président ;
Le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant ;
L'ingénieur dans les établissements en comportant ou, à défaut, le chef du service d'entretien ;
Un médecin, chef de service ;
L'assistante sociale ou l'agent chargé du service social ou, à défaut, l'agent chargé du bureau du personnel ;
Cinq représentants des organisations syndicales du personnel les plus représentatives.
Assistent aux séances avec voix consultative :
Le directeur départemental de la santé ou l'inspecteur de la santé le représentant ;
Le médecin du service de médecine préventive.