Article 14
Doivent être indiqués, dans le dossier médical de tout agent effectuant habituellement un travail qui implique un risque d'irradiation :
a) Le poste de travail, le type des radiations entrant en ligne de compte et la durée des périodes de travail à ce poste ;
b) Les résultats des contrôles d'irradiation avec leur date ;
c) Les résultats des examens médicaux.