Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 14

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit être porteur pendant toute la durée du travail soit d'un film, soit d'une chambre d'ionisation de poche, en vue du contrôle individuel de l'irradiation.

Doivent être indiqués, dans le dossier médical de tout agent effectuant habituellement un travail qui implique un risque d'irradiation :

a) Le poste de travail, le type des radiations entrant en ligne de compte et la durée des périodes de travail à ce poste ;

b) Les résultats des contrôles d'irradiation avec leur date ;

c) Les résultats des examens médicaux.