Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Chaque établissement assume la charge des frais d'organisation et de fonctionnement de son service de médecine préventive.

Si le service de médecine préventive est commun à plusieurs établissements les dépenses de ce service autres que celles résultant de l'application des articles 25 et 26 ci-après sont acquittées par l'un des établissements intéressés, désigné par la décision préfectorale prévue à l'article précédent.

En fin d'année, le montant total de ces dépenses est réparti entre les établissements où fonctionne le service de médecine préventive au prorata du nombre d'agents employés dans chacun d'eux. Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur départemental de la santé, chaque établissement rembourse sa quote-part à l'établissement payeur.