Article 5
Si le service de médecine préventive est commun à plusieurs établissements les dépenses de ce service autres que celles résultant de l'application des articles 25 et 26 ci-après sont acquittées par l'un des établissements intéressés, désigné par la décision préfectorale prévue à l'article précédent.
En fin d'année, le montant total de ces dépenses est réparti entre les établissements où fonctionne le service de médecine préventive au prorata du nombre d'agents employés dans chacun d'eux. Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur départemental de la santé, chaque établissement rembourse sa quote-part à l'établissement payeur.