Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 13

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Tous les agents sont tenus à un examen médical général au moins une fois par an. Les agents de moins de dix-huit ans le sont tous les trois mois. Toutefois, les agents affectés dans les services de tuberculeux, contagieux, crèches, pouponnières, maternités, médecine et chirurgie infantile, laboratoires, cuisines, buanderies, ainsi que dans les sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons maternelles, foyers de l'enfance, doivent subir cet examen deux fois par an.

En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge, pour les cas spéciaux, de la fréquence des examens.