Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Tout candidat ou tout agent destiné à être affecté à un emploi où il sera habituellement exposé à des risques dus aux rayonnements ionisants doit subir, outre les examens médicaux prévus avant l'embauchage, un examen hématologique et un examen ophtalmologique. Ces examens sont complétés par une anamnèse, spécialement orientée, portant sur les antécédents médicaux et professionnels de l'intéressé.

Doivent être considérés comme inaptes à un emploi les exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants :

Les sujets de moins de dix-huit ans ;

Les femmes enceintes ;

Les sujets présentant des anomalies notables du sang ou ayant été atteints d'une hémopathie sévère ;

Les sujets présentant des altérations des divers milieux de l'oeil ;

Les sujets présentant des altérations cutanées chroniques.