Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 21

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraît qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.

Ce comité doit se réunir au moins une fois par semestre et après chaque accident ou maladie professionnelle grave ayant entraîné une incapacité permanente ou le décès de la victime.

Le directeur ou le directeur économe doit prendre l'initiative de ces réunions, qui ont lieu dans l'établissement, et autant que possible pendant les heures de travail.