Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : ASEX8700089L

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    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 14/07/1988Version en vigueur depuis le 14 juillet 1988

      Modifié par Loi n°88-811 du 12 juillet 1988 - art. 2 () JORF 14 juillet 1988

      L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification, prévue à l'article L. 981-1 du code du travail, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

      L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

      Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er janvier 1989.



      Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-2 sont remplacées par celles des articles L. 981-1. *]

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      I. - (Premier alinéa modificateur).

      Cette disposition s'applique à la participation au financement de la formation professionnelle continue due à compter de l'exercice 1987.

      II. - (Premier alinéa modificateur).

      Cette disposition s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)

      L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.

      La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

      Le présent article est applicable à Mayotte.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      I. - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés.

      II. - En conséquence, sont rétablis :

      - l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      I. - (Paragraphe modificateur).

      II. - L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 précitée est abrogé.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.


      Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Les candidats classés à l'issue du concours d'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 dans l'interrégion Nord-Est gardent le bénéfice de leur classement avec tous les effets qu'il comporte.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Les candidats admis au cours des sessions organisées avant le 30 septembre 1987 dans les écoles d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de laborantins, de manipulateurs d'électroradiologie médicale, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues en application de l'arrêté du 13 juin 1983 relatif à l'admission dans ces écoles conservent le bénéfice de leur admission en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie, de masseur-kinésithérapeute ou de pédicure-podologue.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      A l'exception du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants, sont validés les décrets intervenus avant le 31 mai 1986 et comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du même département ministériel en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement du défaut de consultation de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 06/03/2007Version en vigueur depuis le 06 mars 2007

      Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 6 mars 2007

      Est interdite l'installation, à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement, d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique. L'infraction au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

      Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l'accès d'un mineur à un établissement où s'exerce l'une des activités visées au premier alinéa.

      Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves, de jeunesse et de défense de l'enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Ont la qualité de membres de jurys de concours pour les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, les membres des jurys d'admission aux concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche nommés par arrêté du 11 mars 1986 ainsi que les membres des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche nommés en application de l'article 236 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent valablement pendant le délai nécessaire à l'achèvement de ces concours.

      Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.

      Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987

      Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, organisé le 18 mai 1982 par le ministère de la solidarité nationale et le ministère de la santé pour le recrutement de médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de la formation professionnelle,

NICOLE CATALA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-588.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 738 ;

Rapport de M. Bichet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 790, et annexe : observations de Mme d'Harcourt (commission de la défense) et de M. Lamassoure (commission des lois) ;

Discussion les 4, 5, 9, 10, 11 et 12 juin 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 12 juin 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 271 (1986-1987) ;

Rapport de MM. Boyer, Huriet et Sauvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 273 (1986-1987) ;

Avis des commissions des lois, n° 284 (1986-1987), et des affaires culturelles, n° 298 (1986-1987) ;

Discussion du 22 au 25 et les 27 et 28 juin 1987 ;

Adoption le 28 juin 1987.

Sénat :

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 334 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 894 ;

Rapport de M. Bichet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 895 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1987.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, publiée au Journal officiel du 29 juillet 1987.