Code rural (ancien)

Version en vigueur au 31/07/1987Version en vigueur au 31 juillet 1987

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  • Article 1150

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 77-1454 1977-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1977

    Le régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est géré par les organismes de mutualité sociale agricole. Il est financé par les contributions des employeurs et par le versement du solde de compensation prévu par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977.

  • Article 1151

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole :

    - déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;

    - exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre.

    Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.

  • Article 1152

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 11/02/1994Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 11 février 1994

    La caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée :

    - de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;

    - d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;

    - de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ;

    - de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture.

  • Article 1153

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les ressources du régime doivent couvrir intégralement les charges de celui-ci, ci-après énumérées :

    - prestations prévues aux sections 2 et 9 ;

    - dépenses de prévention ;

    - frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

    - dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur, les allocations et les frais d'appareillage mentionnés aux articles 1231, 1231-1 et 1231-1 bis, les rentes accordées au titre des articles 1204 et 1207, la réparation des accidents survenus par fait de guerre, les frais de rééducation prévus à l'article 1209 ;

    - le surcroît de dépenses pouvant résulter en ce qui concerne les salariés agricoles de l'application des modalités techniques de fournitures et réparations et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.

  • Article 1154

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 01 janvier 1991

    La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, dans la limite d'un plafond, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

    Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

  • Article 1155

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 11/02/1994Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 11 février 1994

    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations techniques après avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

  • Article 1156

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.

  • Article 1157

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 30/01/1993Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 30 janvier 1993

    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 20 () JORF 31 juillet 1987

    Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article 1155, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.

  • Article 1158

    Version en vigueur du 07/12/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :

    Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;

    Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171.

    Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.

    Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.

    La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.

    Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156.

    En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

  • Article 1159

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.

  • Article 1160

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 1161

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles 1143-2 et 1143-3 sont applicables aux sommes dues en application des articles 1176 et 1177.