Code rural (ancien)

Version en vigueur au 02/02/1995Version en vigueur au 02 février 1995

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  • Article 1073

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 05/08/1995Version en vigueur du 02 février 1995 au 05 août 1995

    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 70 () JORF 2 février 1995
    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 20 () JORF 31 juillet 1987

    Sont exonérés de toute cotisation :

    a), b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

    e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

    e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

    f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

    g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif ;

    h) Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail.

  • Article 1077

    Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962

    Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.