Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/07/1987Version en vigueur au 31 juillet 1987

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  • Article L322-5

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 29/12/1996Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 29 décembre 1996

    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 24 () JORF 31 juillet 1987

    Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

    Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.