Code rural (ancien)

Version en vigueur au 31/07/1987Version en vigueur au 31 juillet 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1251

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 14/01/1989Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 14 janvier 1989

    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 17 () JORF 31 juillet 1987

    Le bénéfice des dispositions des articles L. 433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.

    La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.

    Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.

  • Article 1252

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Le bénéfice des prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des professions non agricoles prévues à l'article 1262 est accordé aux travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions fixées à l'article 1251, alinéas 1er et 2.

    Les assurés des professions agricoles et forestières desdits départements autres que ceux visés par les dispositions précitées relèvent de l'article 938 du code des assurances sociales pour la fixation du gain annuel servant de base au calcul des indemnités. Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations définies aux articles 559, 560 et 586 à 595 dudit code sont abrogées et remplacées par celles définies aux chapitres II et III du titre V de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946.

    Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.

  • Article 1252-1

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Un décret pris sur la proposition du ministre de l'Agriculture fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques visés au chapitre III du titre III du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.

    En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.

    Les caisses participeront en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime institué par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.

  • Article 1252-2

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 10/08/1991Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 10 août 1991

    Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 17 () JORF 31 décembre 1986

    Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

    1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

    2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;

    3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

    4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

    5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

    6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion.

    Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.

  • Article 1253

    Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

    Les accidents du travail qui se sont produits à un moment où la profession des victimes n'était pas encore assujettie à l'assurance-accidents et qui, s'ils étaient survenus après cet assujettissement, auraient été indemnisés conformément au livre III du code des assurances sociales en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent droit à une allocation au profit desdites victimes ou, en cas d'accidents mortels, au profit de leurs ayants droit.

    Ces allocations sont attribuées sans condition de résidence dans les conditions et sur les bases prévues pour les allocations instituées par l'article 1231, compte tenu des dispositions en vigueur de la loi locale.

    Les allocations prévues à l'alinéa précédent sont égales aux rentes éventuellement majorées que les titulaires auraient obtenues par application des dispositions du livre III dudit code local des assurances sociales et de l'article 1231, deuxième alinéa, du présent code.

    Les demandes tendant à l'obtention desdites allocations sont adressées à la caisse d'assurance-accidents à laquelle incomberait l'indemnisation de l'accident s'il était survenu au moment de la demande. Les demandes présentées à partir du 1er juin 1946 prennent effet du premier jour du mois suivant leur réception par la caisse.

    La caisse, saisie d'une demande conformément à l'alinéa 4 du présent article, statue dans les mêmes conditions que sur les demandes de rentes, sans préjudice des voies de recours instituées par le code local.

    Les allocations sont à la charge des caisses qui les ont liquidées.

  • Article 1254

    Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

    Les dispositions de l'article 1253 sont également applicables aux assurés des professions agricoles et forestières visés à l'article 1251, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient donner lieu à indemnisation aux termes de la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.

    Toutefois, l'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.

  • Article 1254-1

    Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

    Les bénéficiaires des articles 1253 et 1254, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

    Les caisses statuent sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées à l'article 1253 et supportent les dépenses résultant de l'application du présent article.

  • Article 1255

    Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

    Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

    Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 1257

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 19/01/1994Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 19 janvier 1994

    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 3 () JORF 31 juillet 1987

    Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :

    Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;

    Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ;

    La loi du 24 octobre 1946 modifiée.

    Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946.

    Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières.

  • Article 1258

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité.

    Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les bénéfices de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.

    L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.

  • Article 1259

    Version en vigueur du 05/01/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

    L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé.

    Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

  • Article 1260

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    La gestion des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses mutuelles départementales d'assurances sociales instituées en application de la loi du 1er avril 1898 et agréées par le ministre de l'agriculture.

    Les caisses prennent la succession, en ce qui concerne les membres des professions visées à l'article 1257, des organismes antérieurement chargés de l'application des dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés.

    Leur contrôle est assuré par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances.

    L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture exerce les attributions dévolues aux directeurs régionaux de la sécurité sociale.

  • Article 1261

    Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

    Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la coordination entre le régime d'assurances sociales prévu par les articles 1257 à 1263 et le régime général de la sécurité sociale. Il fixe spécialement :

    Dans quelles conditions sera supportée par chacun des deux régimes la charge des pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs et de veuves actuellement en cours ;

    Dans quelles mesures la propriété et l'usage des institutions et du patrimoine appartenant, à la date du 1er juin 1947, au régime d'assurances sociales alors commun aux professions agricoles et non agricoles et gérés à la date du 5 juin 1951 par les caisses de sécurité sociale des trois départements seront transférées aux organismes agricoles d'assurances sociales et dans quelles conditions les assurés agricoles peuvent bénéficier de ces institutions.

  • Article 1262

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les personnes visées à l'article 1257 sont soumises au régime d'assurance accident du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres de la profession agricole.

    Un décret pris par le ministre de l'agriculture portant modification dudit régime leur garantit des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.

  • Article 1263

    Version en vigueur du 25/08/1968 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 août 1968 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.