Article 1122-3
Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
Article 1122-4
Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille.
Article 1122-5
Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986Le service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.
Article 1122-6
Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 13 () JORF 31 juillet 1987Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.