Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/07/1987Version en vigueur au 31 juillet 1987

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  • Article L601

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 11/12/1992Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 11 décembre 1992

    Modifié par Ordonnance 67-827 1967-09-23 art. 2 JORF 28 septembre 1967
    Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 2 () JORF 8 février 1959

    On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

    Aucune spécialité ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux si elle n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre des Affaires sociales.

    Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

    1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

    2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

    Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;

    elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.

    Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.

    L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'une spécialité.

  • Article L602-1

    Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

    Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

    Les spécialités pharmaceutiques bénéficiaires d'une autorisation du ministre chargé de la santé publique sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Etat.

  • Article L602-2

    Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

    Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

    I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée à 1.000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.

    II. - La taxe n'est pas exigible pour les spécialités dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.

    III. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes de la spécialité, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.

    IV. - En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.

  • Article L602-3

    Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

    Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

    I. - Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser au ministre de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les spécialités pharmaceutiques donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé.

    II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, le ministre de la santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration.

    A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.

    III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée.

  • Article L602-4

    Version en vigueur du 31/12/1977 au 11/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 11 décembre 1992

    Création Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

    Les pharmaciens inspecteurs de la santé peuvent obtenir sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.

  • Article L603

    Version en vigueur du 27/12/1975 au 11/12/1992Version en vigueur du 27 décembre 1975 au 11 décembre 1992

    Création Loi 75-1226 1975-12-26 art. 5 JORF 27 décembre 1975

    Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé.

    Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France.

  • Article L605

    Version en vigueur du 31/07/1987 au 22/12/1988Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 décembre 1988

    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 44 () JORF 31 juillet 1987

    Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :

    1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des spécialités pharmaceutiques ; 2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;

    3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;

    4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;

    5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire ;

    Les litiges concernant cette rémunération relevant des tribunaux judiciaires ;

    6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments.

    7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la délivrance de certains médicaments ;

    8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

    9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques.

    10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché.