Article L900-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 18/01/2002Version en vigueur du 25 février 1984 au 18 janvier 2002
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 33 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Article L900-2
Version en vigueur du 18/07/1978 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 04 janvier 1992
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
Article L900-2-1
Version en vigueur du 31/07/1987 au 14/01/1989Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 14 janvier 1989
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 68 () JORF 31 juillet 1987
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail ainsi que de celles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
Article L900-3
Version en vigueur du 17/07/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 1 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 22 () JORF 17 juillet 1984Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.
Article L900-4
Version en vigueur du 14/07/1983 au 10/07/1990Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 1 () JORF 10 juillet 1990
Création Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 14 () JORF 14 JUILLET 1983Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation.
La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article L910-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 21/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 21 décembre 1993
La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
Article L910-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.
Article L920-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/07/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 juillet 1990
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
- la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
Article L920-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/07/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 juillet 1990
Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
Article L920-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 37 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable.
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
Article L920-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 38 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Les programmes, tarifs et procédures de validation pédagogique des acquis des actions de formation doivent faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région.
Un document, remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation, précise:
- le règlement intérieur du stage ;
- son programme ;
- la forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ;
- les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction.
Article L920-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 39 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.
Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.
Article L920-7
Version en vigueur du 01/01/1976 au 10/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 10 juillet 1990
Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
Article L920-8
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 40 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général.
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
Article L920-9
Version en vigueur du 01/01/1976 au 10/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 10 juillet 1990
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
Article L920-10
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 41 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif , le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
Article L920-11
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 46 JORF 25 FEVRIER 1984
Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
Article L920-12
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 42 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
En cas de manquement aux dispositions des articles L. 920-1, L. 920-4 et L. 920-5, l'autorité administrative de l'Etat peut adresser aux intéressés des injonctions. Ces injonctions doivent être motivées.
Si, après mise en demeure, ces injonctions sont restées sans effet, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, après avis du conseil national de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi, suspendre provisoirement l'exécution des conventions ou des contrats en cours et prononcer à l'encontre des personnes définies à l'article L. 920-4 une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des convention ou des contrats se rattachant à l'application des dispositions des articles L. 940-1 et L. 950-2.
Article L931-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Article L931-2
Version en vigueur du 26/07/1985 au 14/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 14 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 57 () JORF 26 JUILLET 1985
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs relevant d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, dont douze dans l'entreprise. Dans ce cas, la durée de l'apprentissage entre dans le décompte de la durée d'ancienneté. Un délai de douze mois d'activité salariée dans l'entreprise doit s'écouler entre la fin de la période d'apprentissage et l'obtention du congé.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
Article L931-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées.
Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.
Article L931-4
Version en vigueur du 26/07/1985 au 14/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 14 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 58 () JORF 26 juillet 1985
Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
En outre, dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
Article L931-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
Article L931-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L931-9
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 6 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2.
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2.
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 950-2, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
Article L931-10
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 7 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
Article L931-11
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 8 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 950-2-2.
Article L931-12
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1 ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
Article L931-13
Version en vigueur du 27/12/1985 au 14/07/1990Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 14 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 - art. 7 () JORF 27 décembre 1985
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées et les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Article L931-14
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 10 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
Article L932-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 20 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
Article L932-2
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 20 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants :1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ; 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants :
1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ;
2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ;
3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5.
Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
Article L932-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi RigoultDans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.
Article L932-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi RigoultLorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.
Article L932-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi RigoultSi la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.
Article L932-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/01/1989Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 janvier 1989
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 20 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Article L940-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 janvier 1991
L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
Article L940-2
Version en vigueur du 18/07/1978 au 05/01/1991Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 05 janvier 1991
Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
Article L940-3
Version en vigueur du 30/12/1983 au 05/01/1991Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 05 janvier 1991
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 128 () JORF 30 DECEMBRE 1983
Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre.
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
Article L940-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/01/1991Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 janvier 1991
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 940-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
Article L940-5
Version en vigueur du 28/03/1982 au 05/01/1991Version en vigueur du 28 mars 1982 au 05 janvier 1991
Création Ordonnance 82-273 1982-03-26 ART. 3 JORF 28 MARS 1982
Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 940-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Article L950-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 25 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2.
Article L950-2
Version en vigueur du 31/07/1987 au 10/07/1990Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 10 juillet 1990
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 72 (V) JORF 31 juillet 1987
Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
Article L950-2-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 27 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
Article L950-2-2
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 29 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Les dispositions des articles L. 950-4-I, troisième et sixième alinéa, et L. 950-4-II du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer :
a) Les dépenses d'information des salariés sur le congé ;
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales assises sur ces rémunérations et les frais de formation exposés ;
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 950-2.
Article L950-2-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 30 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTL'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 950-2-2 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.
Article L950-2-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 31 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 950-2, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 932-2 et L. L932-6, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
Ils déterminent en particulier :
1° Leur champ et leur durée d'application ;
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
Article L950-2-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 28, JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
Article L950-2-6
Version en vigueur du 31/07/1987 au 04/01/1992Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 67 () JORF 31 juillet 1987Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.
Article L950-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 23, ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 932-6.
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
Article L950-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 45 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTI.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Article L950-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 950-2, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Article L950-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 950-1.
Article L950-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTI.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 950-2.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 950-3 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 950-2 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
Article L950-8
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Abrogé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 43 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTDes agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L. 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.
L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter audits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2.
L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
Article L950-9
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Abrogé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 44 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTL'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Article L950-10
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 32 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTDes décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d application du présent titre notamment :
la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2;
les conditions d'application des dispositions prévues a l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire;
les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration .
Article L961-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 12 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
les institutions mentionnnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixéees par voie de conventions conclues avec l'état ou les régions.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Article L961-3
Version en vigueur du 04/01/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 1 () JORF 4 janvier 1985
Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article L961-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
Article L961-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
Article L961-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 15 I JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
Article L961-8
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
Article L961-9
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Leur gestion est assurée paritairement.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Article L961-10
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
Article L961-11
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 15 II JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .
Article L962-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
Article L962-2
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations .
Article L962-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 JANVIER 1984 LOI RIGOULT
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .
Article L962-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Article L962-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.
Article L962-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article L962-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 25 février 1984 au 05 mai 2004
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 34 I et II JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.
Article L970-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2004
L'Etat met en oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale semblable, par sa portée et par les moyens employés, à celle visée à l'article L. 910-1. Cette politique tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions de formation et de perfectionnement intéressant les agents de l'Etat seront définies, animées et coordonnées.
Article L970-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2004
Les fonctionnaires de l'Etat peuvent, à l'initiative de l'administration, participer soit comme stagiaires, soit comme éducateurs, à des cycles ou à des stages de formation professionnelle continue ; ils peuvent également être autorisés à participer sur leur demande à de tels cycles ou stages, soit comme stagiaires, soit comme éducateurs.
Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les conditions d'accès à ces cycles ou stages, la position des fonctionnaires intéressés et, le cas échéant, leur rémunération pendant ces périodes.
Article L970-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2004
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités particulières de formation professionnelle continue des agents civils non titulaires de l'Etat. Ils sont établis après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Article L970-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2004Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2004
Des instituts régionaux d'administration créés par décret contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun des corps visés à l'alinéa premier ci-dessus aux élèves des instituts est fixé par arrêté.
L'admission dans les instituts régionaux d'administration résulte de deux concours . Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret, le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales.
Article L970-5
Version en vigueur du 13/07/1984 au 05/05/2004Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 05 mai 2004
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (VT) JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 84-594 1984-07-12 art. 27 JORF 13 juillet 1984Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.
Article L980-1
Version en vigueur du 17/07/1986 au 05/05/2004Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 05 mai 2004
Modifié par Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 14 () JORF 17 juillet 1986
Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
Elles sont organisées dans le cadre :
- de contrats de travail de type particulier ;
- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;
- de différents stages de formation professionnelle.
Article L980-2
Version en vigueur du 31/07/1987 au 04/01/1992Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 69 () JORF 31 juillet 1987Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-11 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Article L980-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTSeules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
Article L980-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTSous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Article L980-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 980-2 à L. 980-4 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 980-3 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.
Article L980-6
Version en vigueur du 17/07/1986 au 04/01/1992Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 04 janvier 1992
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
Article L980-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
En particulier, la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
Article L980-8
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
Article L980-8-1
Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/01/1990Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990
Modifié par Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 3 () JORF 12 juillet 1987
Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L980-9
Version en vigueur du 17/07/1986 au 14/01/1989Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 14 janvier 1989
Modifié par Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 - art. 17 () JORF 17 juillet 1986
L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret.
Article L980-10
Version en vigueur du 25/02/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 25 février 1984 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTL'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 980-9, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.
La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
Article L980-11
Version en vigueur du 26/07/1985 au 04/01/1992Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 56 () JORF 26 juillet 1985Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.
Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.
Article L980-11-1
Version en vigueur du 31/07/1987 au 04/01/1992Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 04 janvier 1992
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 71 () JORF 31 juillet 1987Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.
Article L980-12
Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/01/1989Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 janvier 1989
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage.
Article L980-13
Version en vigueur du 04/01/1985 au 04/01/1992Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 04 janvier 1992
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 4 () JORF 4 janvier 1985Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.
Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.
Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.
Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.
Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 980-10 et L. 980-11.
Article L980-14
Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/01/1990Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990
Abrogé par Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
Article L980-15
Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/01/1990Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990
Abrogé par Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
Article L980-16
Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/01/1990Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 janvier 1990
Abrogé par Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 12 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 2 () JORF 12 juillet 1987L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
Article L991-1
Version en vigueur du 26/07/1985 au 10/07/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 49 () JORF 26 juillet 1985Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur.
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de cette zone liés à l'exercice de la pluriactivité, des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques de la montagne.
Article L991-2
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTEn vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
Article L991-3
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTL'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Article L991-4
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTUne fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.
Article L991-5
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLa politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
Article L991-6
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTDes décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
Article L991-7
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTUn décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
Article L991-8
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 47 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus.
Article L992-1
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 50 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTLes dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 932-2.
Article L992-2
Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990
Transféré par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 50 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULTToute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.