Service des gardes (Articles 2 à 3)
Notation et avancement (Articles 4 à 5)
Formation, examen et concours (Articles 6 à 8)
Rémunération pendant les stages (Article 9)
Mutation d'une fédération à vue autre (Article 10)
Congés (Article 11)
Mise en disponibilité (Article 12)
Cessation de fonctions (Articles 13 à 14)
Commission paritaire (Articles 15 à 26)
Comparution devant la commission (Articles 27 à 28)
Article 1
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le dossier que doit déposer tout candidat stagiaire, conformément à l'article 13 du décret susvisé du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse, comprend les pièces suivantes :
1. Une demande sur papier libre ;
2. Un certificat de nationalité française ;
3. Un extrait d'acte de naissance ;
4. Un extrait de casier judiciaire ;
5. Un certificat médical attestant qu'il possède les conditions d'aptitude physique requises pour effectuer un service actif et pénible ;
6. Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu à l'article 7 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé ;
7. Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse ;
8. Une attestation délivrée par l'autorité militaire établissant qu'il est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
9. Une déclaration écrite par laquelle le candidat s'engage à demeurer au service de l'office national de la chasse pendant quatre ans au moins s'il est admis en fin de stage ;
10. Le cas échéant, une copie certifiée conforme du brevet d'études professionnelles agricoles (option Cynégétique).
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le service des gardes, quelle que soit l'affectation de ceux-ci, s'effectue dans le cadre des règlements en vigueur.
Ce service peut être exécuté pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, auquel cas il donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur d'une égale durée.
L'exécution du service de nuit peut entraîner le renforcement momentané des effectifs des équipes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais justifiés de déplacement selon les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Il est établi chaque année pour chaque garde en activité, après avis des gardes chefs et du supérieur hiérarchique (directeurs des réserves, contrôleur des brigades mobiles, présidents des fédérations départementales des chasseurs), une proposition de note chiffrée selon une cotation de 0 à 20 et une appréciation générale portant sur la valeur professionnelle, la manière de servir et, éventuellement, sur l'aptitude au commandement.
Les fiches de notation sont transmises au directeur de l'office national de la chasse qui attribue les notes définitives. Pour les gardes affectés auprès des fédérations les fiches sont communiquées sur sa demande au directeur départemental de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Les notes chiffrées définitives sont portées à la connaissance des intéressés. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours après notification de la note définitive, soit la revision de sa notation, soit la communication de l'appréciation générale. En cas de refus de revision ou de communication la commission paritaire peut être saisie.
Dans ce cas, connaissance de tous éléments utiles d'information doit être donnée à la commission, laquelle donne son avis dans un délai d'un mois. Au vu de cet avis le directeur de l'office national de la chasse prend la décision définitive.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le programme d'enseignement des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les modalités des examens et concours prévus aux articles 14, 18, 19 et 23 du décret susvisé portant statut des gardes-chasse sont précisés par le conseil de l'école nationale professionnelle et technique de la chasse.
Ce conseil présidé par le directeur de la protection de la nature ou son représentant est composé :
Du directeur de l'office national de la chasse ;
De l'ingénieur général d'agronomie de la région ou son représentant ;
Du directeur de l'école ;
De deux présidents de fédération, membres de la commission paritaire désignés pour trois ans par celle-ci ;
De deux gardes membres de la commission paritaire désignés pour trois ans par celle-ci ;
D'une personnalité chargée de cours à l'école et désignée sur proposition du conseil des professeurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le programme d'enseignement, les épreuves de l'examen de fin de stage et celles du concours de garde chef portent sur les matières suivantes :
1° A l'écrit sur :
La législation et la réglementation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature ;
La biologie, l'éthologie, la sauvegarde du gibier et le repeuplement ;
Les armes, les munitions et les règles de sécurité.
Pour être déclaré admissible à l'oral de l'examen de fin de stage, le candidat doit obtenir à l'écrit une moyenne au moins égale à 10, excepté pour la législation et la réglementation, où la note doit être égale ou supérieure à 12.
Pour être déclaré admissible à l'oral du concours de garde chef, le garde doit obtenir à l'écrit une moyenne supérieure ou égale à 12.
2° A l'oral sur la législation et la réglementation de la chasse, suivies d'une discussion avec le jury.
Il est tenu compte en outre de l'appréciation à l'aptitude au commandement établie par le directeur de l'école à l'issue du stage.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le jury des épreuves est organisé par le directeur de l'office national de la chasse.
Les candidats à l'examen de fin de stage sont déclarés admis et classés par le jury.
Le classement des candidats au concours de garde chef est établi par le jury.
Le secrétariat des jurys et du conseil de l'école sont assurés par l'école.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Pendant la durée du séjour à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse, pour les cycles de formation et pendant les stages de perfectionnement, la rémunération des stagiaires et des gardes est assurée par l'organisme dont ils dépendent, qui prend également à sa charge les frais de déplacement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Les gardes-chasse commissionnés par le ministre chargé de la chasse peuvent passer, sur leur demande, d'une fédération départementale versa, sur décision du directeur de l'office national de la chasse, dans la limite des postes vacants, après avis des présidents des fédérations intéressées, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé.
La liste des postes vacants est communiquée tous les six mois par le directeur de l'office national de la chasse aux directeurs des réserves, au contrôleur des brigades et aux présidents des fédérations départementales des chasseurs, à charge pour eux de la communiquer aux gardes.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes :
Mariage du garde : quatre jours ouvrables ; d'un enfant ; deux jours ouvrables.
Naissance au foyer du garde : trois jours ouvrables, consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance. Le samedi est considéré comme jour ouvrable.
Décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables.
Dès qu'un garde est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en rendre compte à son supérieur hiérarchique.
Des autorisations spéciales d'absence, en application des dispositions des textes en vigueur et en plus du temps passé à la commission paritaire, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées pour l'exercice des activités syndicales.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
A l'issue d'une période de quatre années de services ininterrompus, le garde peut demander au directeur de l'office national de la chasse sa mise en disponibilité sans traitement pendant trois mois au maximum, après avis du chef du service affectataire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le garde qui désire cesser ses fonctions doit en donner préavis par lettre recommandée.
Ce préavis est :
D'un mois pour l'agent qui a moins de deux années de services ;
De deux mois pour l'agent qui a plus de deux années de services.
Lorsqu'un garde cesse définitivement son service, il doit remettre au directeur de l'office national de la chasse ou au président de la fédération départementale des chasseurs, selon son affectation, sa carte d'identité de garde, sa ou ses commissions, sa ou ses plaques, son livret journalier, son arme et ses munitions et en général tous les objets qui auraient été mis à sa disposition par l'autorité qui les lui a délivrés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
En cas de nouveau recrutement, priorité est donnée aux gardes licenciés par mesure d'économie, compte tenu de l'ancienneté, des notes et des charges de famille.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
La commission paritaire prévue à l'article 10 du décret susvisé est composée comme suit :
1° Le directeur de l'office national de la chasse ou son remplaçant ;
2° Trois présidents de fédérations départementales des chasseurs ou leurs suppléants ;
3° Quatre membres élus représentant le personnel de garderie ou leurs suppléants, à raison d'un garde par grade.
Chaque membre titulaire de la commission est pourvu d'un suppléant, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire, sous réserve des dispositions de l'article 16.
Le chef du service de la chasse assiste de droit aux réunions de la commission.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Lorsque la commission paritaire siège en comité d'avancement ou en conseil de discipline, seuls le membre de la catégorie des gardes titulaire ou suppléant représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le ou les grades supérieurs sont appelés à délibérer.
Si l'agent intéressé est un garde chef, la commission est ainsi composée : d'une part, le directeur de l'office national de la chasse et trois présidents de fédération, d'autre part, les deux membres élus représentant respectivement les grades de garde chef et de garde chef principal ainsi que leur suppléant.
Si l'agent intéressé est un garde chef principal, la commission est ainsi composée : le directeur de l'office national de la chasse et un président de fédération, d'une part, le membre élu représentant le grade de garde chef principal ainsi que son suppléant, d'autre part.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
La commission paritaire se réunit sur la convocation de son président ou suite à la demande écrite de la majorité de ses membres titulaires. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet son avis à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chacune des réunions. Le secrétariat de la commission est assuré par l'office national de la chasse.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Les membres élus de la commission paritaire ont un mandat de trois ans renouvelable.
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes en position d'activité adhérents ou non à une association, à l'exclusion des gardes stagiaires.
Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Les représentants des présidents des fédérations départementales des chasseurs chargés de remplir les fonctions de membres titulaires et suppléants de la commission sont élus par le collège national des présidents de fédération départementale des chasseurs.
L'élection se fait au scrutin secret.
Le vote par procuration et par correspondance est autorisé. Mandat ne peut être donné qu'à un membre du collège national.
Il est procédé successivement à la désignation des membres titulaires puis des membres suppléants.
Une liste est établie par le bureau du collège national pour les candidats qui se sont manifestés avant l'ouverture du scrutin. Les présidents de fédération peuvent soit voter pour les noms figurant sur la liste, soit remplacer un ou plusieurs noms s'ils le désirent, par les noms des présidents de fédération de leur choix.
Chaque bulletin ne peut, à peine de nullité, comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.
Sont nuls les bulletins qui comprennent une indication quelconque.
Le dépouillement du scrutin uninominal est effectué par le bureau du collège avec la participation du directeur de l'office national de la chasse ou de son remplaçant. Sont élus membres titulaires et membres suppléants, dans la limite du nombre des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ordre décroissant.
En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par deux ou plusieurs candidats, la désignation du candidat élu est faite au bénéfice de l'âge.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/12/1983Version en vigueur depuis le 14 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-11-04 art. 1 JONC 14 décembre 1983
La désignation des représentants des gardes-chasse s'effectue dans les conditions suivantes :
Les présidents des associations nationales des gardes-chasse font, chacun en ce qui le concerne, parvenir au directeur de l'office national de la chasse une liste de candidats aux fonctions de représentants titulaires et de représentants suppléants dans la limite des sièges à pourvoir par grade; Le directeur de l'office national de la chasse assure la diffusion des listes de candidats.
Article 22
Version en vigueur depuis le 14/12/1983Version en vigueur depuis le 14 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-11-04 art. 2 JONC 14 décembre 1983
Pour les gardes affectés en fédération, les opérations électorales se déroulent au siège de chaque fédération, pendant les heures de travail. Le vote a lieu à bulletin secret au scrutin de liste proportionnel. Le bulletin de vote, à remettre par le garde le jour du scrutin au bureau composé de trois gardes dont un président et deux assesseurs désignés par les gardes présents à l'ouverture du scrutin, est inséré dans une première enveloppe cachetée par l'électeur et ne portant aucun signe extérieur. Cette enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 portant mention de la fédération, sur laquelle il porte ses nom, prénom et grade et appose sa signature. Cette enveloppe est également cachetée.
Le vote par correspondance est autorisé. Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés huit jours francs au moins avant la clôture du scrutin. Le garde expédie sous pli recommandé au président du bureau son bulletin de vote inclus comme indiqué ci-dessus dans les enveloppes réglementaires.
Cette enveloppe doit parvenir avant la clôture du scrutin.
En cas d'arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de leur réception.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière, sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;
c) Soit, dans la limite du nombre de candidats à élire par grade, procéder à un panachage entre les candidats appartenant aux listes concurrentes. L'électeur peut soit rayer des noms sur une liste et inscrire à côté, à l'encre, des noms d'une autre liste, soit mettre dans l'enveloppe les listes, mais en rayant sur chacune un nombre de noms suffisant pour parvenir au nombre des sièges à pourvoir par grade.
Sont nulles les enveloppes n° 1 portant des signes extérieurs, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom et signature du votant et celles qui contiennent plus d'une enveloppe n° 1.
Sont nuls les bulletins qui expriment un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir ou qui portent le nom d'un garde qui n'est pas officiellement candidat, ou qui comprennent une indication quelconque.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Les opérations de vote terminées, le président du bureau de vote rassemble les enveloppes n° 2 contenant les bulletins de vote et les adresse, sous pli cacheté et recommandé, au directeur de l'office national de la chasse.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Le dépouillement du scrutin est effectué au siège de l'office national de la chasse, par un bureau présidé par le directeur de cet établissement ou son représentant et composé de trois gardes tirés au sort parmi les gardes non candidats électeurs dans la région parisienne.
Le bureau détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat.
Article 26
Version en vigueur depuis le 14/12/1983Version en vigueur depuis le 14 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-11-04 art. 3 JONC 14 décembre 1983
La désignation des membres titulaires et suppléants est effectuée dans les conditions suivantes :
a) nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie différente sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté des candidats pour une catégorie considérée, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirge au sort parmi les agents de la catégorie dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) membres suppléants.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléant égal au nombre de sièges de titulaires qu'elle a obtenus.
Sont proclamés élus les candidats figurant sur chaque liste comme suppléants des candidats titulaires élus.
d) dispositions diverses.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une des deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Pour la comparution d'un garde devant la commission paritaire siégeant en commission disciplinaire, le directeur de l'office national de la chasse avertit celui-ci par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire, assisté ou non d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique du service d'affectation du garde est avisé de cette convocation.
Le garde incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur de l'office national de la chasse.
La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur de l'office national de la chasse indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde.
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977
Lorsqu'une sanction est prise par le directeur de l'office national de la chasse à l'encontre d'un garde, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.