Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 27

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Pour la comparution d'un garde devant la commission paritaire siégeant en commission disciplinaire, le directeur de l'office national de la chasse avertit celui-ci par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire, assisté ou non d'un défenseur de son choix.

Le supérieur hiérarchique du service d'affectation du garde est avisé de cette convocation.

Le garde incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

Le droit de citer des témoins appartient également au directeur de l'office national de la chasse.

La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur de l'office national de la chasse indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde.