Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Le garde qui désire cesser ses fonctions doit en donner préavis par lettre recommandée.

Ce préavis est :

D'un mois pour l'agent qui a moins de deux années de services ;

De deux mois pour l'agent qui a plus de deux années de services.

Lorsqu'un garde cesse définitivement son service, il doit remettre au directeur de l'office national de la chasse ou au président de la fédération départementale des chasseurs, selon son affectation, sa carte d'identité de garde, sa ou ses commissions, sa ou ses plaques, son livret journalier, son arme et ses munitions et en général tous les objets qui auraient été mis à sa disposition par l'autorité qui les lui a délivrés.