Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 19

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes en position d'activité adhérents ou non à une association, à l'exclusion des gardes stagiaires.

Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.