Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 16

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Lorsque la commission paritaire siège en comité d'avancement ou en conseil de discipline, seuls le membre de la catégorie des gardes titulaire ou suppléant représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le ou les grades supérieurs sont appelés à délibérer.

Si l'agent intéressé est un garde chef, la commission est ainsi composée : d'une part, le directeur de l'office national de la chasse et trois présidents de fédération, d'autre part, les deux membres élus représentant respectivement les grades de garde chef et de garde chef principal ainsi que leur suppléant.

Si l'agent intéressé est un garde chef principal, la commission est ainsi composée : le directeur de l'office national de la chasse et un président de fédération, d'une part, le membre élu représentant le grade de garde chef principal ainsi que son suppléant, d'autre part.