Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 12

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

A l'issue d'une période de quatre années de services ininterrompus, le garde peut demander au directeur de l'office national de la chasse sa mise en disponibilité sans traitement pendant trois mois au maximum, après avis du chef du service affectataire.