Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 15

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

La commission paritaire prévue à l'article 10 du décret susvisé est composée comme suit :

1° Le directeur de l'office national de la chasse ou son remplaçant ;

2° Trois présidents de fédérations départementales des chasseurs ou leurs suppléants ;

3° Quatre membres élus représentant le personnel de garderie ou leurs suppléants, à raison d'un garde par grade.

Chaque membre titulaire de la commission est pourvu d'un suppléant, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire, sous réserve des dispositions de l'article 16.

Le chef du service de la chasse assiste de droit aux réunions de la commission.