Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Pendant la durée du séjour à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse, pour les cycles de formation et pendant les stages de perfectionnement, la rémunération des stagiaires et des gardes est assurée par l'organisme dont ils dépendent, qui prend également à sa charge les frais de déplacement.