Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes :

Mariage du garde : quatre jours ouvrables ; d'un enfant ; deux jours ouvrables.

Naissance au foyer du garde : trois jours ouvrables, consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance. Le samedi est considéré comme jour ouvrable.

Décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables.

Dès qu'un garde est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en rendre compte à son supérieur hiérarchique.

Des autorisations spéciales d'absence, en application des dispositions des textes en vigueur et en plus du temps passé à la commission paritaire, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées pour l'exercice des activités syndicales.