Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 23

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Les électeurs peuvent :

a) Soit voter pour une liste entière, sans rayer aucun nom ;

b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

c) Soit, dans la limite du nombre de candidats à élire par grade, procéder à un panachage entre les candidats appartenant aux listes concurrentes. L'électeur peut soit rayer des noms sur une liste et inscrire à côté, à l'encre, des noms d'une autre liste, soit mettre dans l'enveloppe les listes, mais en rayant sur chacune un nombre de noms suffisant pour parvenir au nombre des sièges à pourvoir par grade.

Sont nulles les enveloppes n° 1 portant des signes extérieurs, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom et signature du votant et celles qui contiennent plus d'une enveloppe n° 1.

Sont nuls les bulletins qui expriment un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir ou qui portent le nom d'un garde qui n'est pas officiellement candidat, ou qui comprennent une indication quelconque.