Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

En vigueur depuis le 25/10/1977En vigueur depuis le 25 octobre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 1983

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/10/1977Version en vigueur depuis le 25 octobre 1977

Le programme d'enseignement, les épreuves de l'examen de fin de stage et celles du concours de garde chef portent sur les matières suivantes :

1° A l'écrit sur :

La législation et la réglementation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature ;

La biologie, l'éthologie, la sauvegarde du gibier et le repeuplement ;

Les armes, les munitions et les règles de sécurité.

Pour être déclaré admissible à l'oral de l'examen de fin de stage, le candidat doit obtenir à l'écrit une moyenne au moins égale à 10, excepté pour la législation et la réglementation, où la note doit être égale ou supérieure à 12.

Pour être déclaré admissible à l'oral du concours de garde chef, le garde doit obtenir à l'écrit une moyenne supérieure ou égale à 12.

2° A l'oral sur la législation et la réglementation de la chasse, suivies d'une discussion avec le jury.

Il est tenu compte en outre de l'appréciation à l'aptitude au commandement établie par le directeur de l'école à l'issue du stage.