Article 2
Le service des gardes, quelle que soit l'affectation de ceux-ci, s'effectue dans le cadre des règlements en vigueur.
Ce service peut être exécuté pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, auquel cas il donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur d'une égale durée.
L'exécution du service de nuit peut entraîner le renforcement momentané des effectifs des équipes.