Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : INTB9400144D

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 modifié relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires en application de l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 janvier 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Le présent décret s'applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux.

    Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.

  • Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Ville de Paris.

    Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

  • Lorsqu'une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l'administration, l'autorité compétente peut désigner soit des membres de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration.

    • La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2018, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

      Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

      Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

    • Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 :

      1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " ;

      2° Les mots : " fonctionnaires des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " fonctionnaires territoriaux " ;

      3° Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;

      4° Le mot : " grade " est substitué aux mots : " groupe hiérarchique " ;

      5° Les mots : " corps de catégorie " sont substitués au mot : " catégorie " ;

      6° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sauf pour les articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ;

      7° Les mots : " représentants de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ".

    • I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

      1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, le premier alinéa de l'article 31, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, le premier alinéa de l'article 100 ainsi que ses troisième à huitième alinéas et les articles 100-1, 104 à 108, le deuxième alinéa du VI de l'article 110, les articles 111 et 111-1, le douzième alinéa de l'article 136 ; ;

      2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

      II.-Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.

    • Pour l'application de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :

      " Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers. "

    • Pour l'application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence aux articles 90 bis et 97 de cette loi est supprimée.

    • Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit :

      " Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "

    • Pour l'application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa suivant :


      “Les comités techniques sont présidés par le chef de l'administration parisienne concernée ou son représentant qui ne peut être qu'un élu pour les comités techniques des services placés sous l'autorité hiérarchique du maire de Paris.”

    • Article 11 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont ajoutés, à la fin de la première phrase du 2°, les mots : " aux magistrats et aux militaires ".

    • Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :

      " Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "

    • Article 12-1 (abrogé)

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'échelon spécial peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la même loi ou en référence à un effectif maximal déterminé par le statut particulier sans tenir compte de la strate démographique d'appartenance des collectivités concernées.

    • Pour l'application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

      " Le chef de l'administration parisienne concernée a la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement. "

    • Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit :

      " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

      " Premier groupe :

      " - l'avertissement ;

      " - le blâme.

      " Deuxième groupe :

      " - la radiation du tableau d'avancement ;

      " - l'abaissement d'échelon ;

      " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

      " - le déplacement d'office.

      " Troisième groupe :

      " - la rétrogradation ;

      " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

      " Quatrième groupe :

      " - la mise à la retraite d'office ;

      " - la révocation.

      " Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.

      " La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

      " L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "

    • Pour l'application du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mots : " conseil de discipline départemental ou interdépartemental " sont remplacés par les mots :

      " Conseil supérieur des administrations parisiennes ".

    • I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

      II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :

      1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

      2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

      Le congé spécial octroyé au titre de l'article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l'administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.

    • Article 17 (abrogé)

      Pour l'application du premier et du dernier alinéa de l'article 128, de l'article 129 et des articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les délibérations des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 28 sont substituées aux décrets en Conseil d'Etat, sauf pour les corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.

    • Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :


      1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;


      2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.

    • Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

      1° Les articles 2 à 5, les articles 8 à 25-1 et le premier alinéa de l'article 27 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

      2° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

      3° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

    • Les articles 2 et 28 ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 32 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux agents contractuels des administrations parisiennes.

    • Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :


      “III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”

    • Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :

      " 3° Le déplacement d'office ;

      " 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "

    • Pour l'application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité :


      1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :


      “La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.


      “Le chef de l'administration parisienne désigne les représentants de l'administration dont celui chargé de la présidence de la commission.


      “Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.” ;


      2° Par dérogation à l'article 15, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par la décision de création de la commission consultative paritaire ;


      3° A l'exception de son premier alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, ainsi que des quatrième et cinquième alinéas, l'article 24 n'est pas applicable ;


      4° Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


      “En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre de représentants de l'administration et celui des représentants du personnel soient égaux.”

    • Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l'article 14 et des articles 20 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 31 mars 2018.

      Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

    • Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :

      1° L'article 2 et les articles 6 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;

      2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve que le nombre de décharges de service auquel ont droit les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur des administrations parisiennes, en application du VII de l'article 16, soit fixé par arrêté du maire de Paris et que, pour l'application des articles 3-1 et 18-1, un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée soit substitué aux arrêtés ministériels prévus par ces articles ;

      3° Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

      4° Le dernier alinéa de l'article 28 et les articles 35 à 38 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

      5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

    • Pour l'application aux personnels des administrations parisiennes des dispositions mentionnées aux articles 22 et 24 :

      1° Les mots : " administration parisienne concernée " et : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués respectivement aux mots : " ministère " et " ministre " ;

      2° Les mots : " Bulletin officiel de l'administration parisienne " sont substitués aux mots : " Journal officiel de la République française " ;

      3° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat " ;

      4° Les mots : " décision du chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé ".

    • Pour l'application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé :

      1° A l'article 8, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " sont remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " sont remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " et les mots : " énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".

    • Article 27 (abrogé)

      Pour l'application du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé :

      1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : " en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " sont supprimés ;

      2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " et les mots :

      " énumérés par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " sont respectivement remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " et par les mots : " énumérés par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".

    • L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

      Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

    • Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.

    • Les emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 ne peuvent être dotés d'un indice terminal supérieur à celui de l'emploi le plus élevé de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. L'indice terminal de ces emplois peut être défini par référence à l'indice terminal d'une échelle de traitement commune à des fonctionnaires de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. En ce cas, l'indice terminal de l'emploi des administrations parisiennes doit évoluer comme l'indice terminal de l'échelle de référence.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois.

    • Les suppressions d'emplois par mesure d'économie ou de réorganisation des services sont décidées par l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, après avis du comité technique.

      Les fonctionnaires occupant ces emplois sont reclassés dans l'un des emplois vacants similaires des administrations parisiennes ou en surnombre provisoire dans l'un des emplois similaires de leur administration d'origine ; s'ils refusent ce reclassement, ils peuvent demander à percevoir une indemnité de départ égale à un mois de traitement par année de service.

    • " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de :

      " - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ;

      " - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes. "

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris.

      Les échelonnements indiciaires applicables aux corps et emplois mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par décret. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent.

      Les décrets prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

    • Les définitions des conditions d'emploi des personnels et la détermination des règles particulières au fonctionnement de chaque administration sont établies par le chef de l'administration parisienne concernée.

    • Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions du quatrième groupe sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes.


      Les décisions d'affectation des personnels mentionnés au deuxième alinéa dans une administration parisienne autre que la Ville de Paris sont prises par le maire de Paris sur proposition du chef de l'administration parisienne concernée.


      Lorsque ces personnels sont mis à disposition ou placés dans une position autre que l'activité ou mis à disposition, ils restent rattachés pour leur gestion à l'administration parisienne qui les employait avant qu'ils soient placés dans cette position ou situation. A l'issue, leur réintégration s'effectue au sein de l'administration parisienne qui les employait, sauf demande expresse des agents et accord d'une autre administration parisienne.

    • Il est institué un Conseil supérieur des administrations parisiennes dont la présidence est assurée par le maire de Paris ou son représentant, membre du conseil de Paris.

    • Le conseil supérieur comprend deux sections :

      La première section est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des administrations parisiennes à l'exception de ceux qui sont placés sous l'autorité du préfet de police.

      La seconde section est compétente à l'égard des personnels placés sous l'autorité du préfet de police.

    • I. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :

      1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;

      2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.

      Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

      II. - La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :

      1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;

      2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.

      Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012. Par dérogation, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.


    • Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

    • La liste des membres titulaires de chaque section ainsi que la liste des suppléants sont arrêtées, chacun en ce qui le concerne, par le maire de Paris et par le préfet de police. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel de l'administration parisienne par arrêté du maire de Paris.

    • Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

      Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :

      1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;

      2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.

      Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

    • En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

    • Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l'article 28 et de celles mentionnées à l'article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques.

      Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l'article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence.

      Chaque section connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres.

    • Chaque section peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées chargées des problèmes concernant les statuts et les effectifs, la formation professionnelle, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et les prestations sociales.

      La décision de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées appartient à chacune des sections, qui fixe le nombre, la composition et les attributions de ses commissions spécialisées.

    • Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil.

      Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales.

      Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.

    • Les commissions spécialisées bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. Dans le domaine de leur compétence, elles peuvent demander aux administrations parisiennes tous documents et renseignements utiles à leur mission.

    • Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.

      Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012.

      Par dérogation, les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.


    • Le conseil de Paris fixe, par délibération, les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des administrations parisiennes et les conditions dans lesquelles le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.

    • Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.

      Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.

      Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.

    • Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence ; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39.

      En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l'administration et celui des représentants des personnels soient égaux.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le vote au conseil de discipline de recours s'exerce à la majorité simple, par la computation des voix individuellement recueillies des représentants du personnel et de l'administration.

      Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

    • Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi.

    • L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

      Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

    • Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires.

    • Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la Ville de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

      Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

    • Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

    • Article 58 (abrogé)

      Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.

    • Article 59 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

      Toutefois, il peut être mis fin par anticipation au mandat des membres du comité technique de la commune de Paris et du comité technique du département de Paris s'il est constitué un comité technique commun à ces deux collectivités.

    • Article 60 (abrogé)

      Les décrets n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris, n° 77-256 relatif au statut des personnels départementaux de Paris et l'article 42 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont abrogés.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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