Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 15/06/2018En vigueur depuis le 15 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 17

Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 9

Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :


1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;


2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.