Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 26/05/1994En vigueur depuis le 26 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 28

Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.