Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 26/05/1994En vigueur depuis le 26 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 43

Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.