Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale. (Articles 4 à 21-1)
Chapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. (Articles 22 à 27)
Chapitre III : Dispositions spécifiques. (Articles 28 à 36)
Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes. (Articles 37 à 52)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 53 à 61)
- Article 53
- Article 53-1
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
ABROGÉ
Article 58ABROGÉ
Article 59ABROGÉ
Article 60- Article 61
Article 40
Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012
Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.