Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 26/05/1994En vigueur depuis le 26 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 29

Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.