Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 56

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 20

Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la Ville de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.