Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 07/02/2003En vigueur depuis le 07 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 14

Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003

Modifié par Décret n°2003-96 du 5 février 2003 - art. 4 ()

Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit :

" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

" Premier groupe :

" - l'avertissement ;

" - le blâme.

" Deuxième groupe :

" - la radiation du tableau d'avancement ;

" - l'abaissement d'échelon ;

" - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

" - le déplacement d'office.

" Troisième groupe :

" - la rétrogradation ;

" - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

" Quatrième groupe :

" - la mise à la retraite d'office ;

" - la révocation.

" Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.

" La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

" L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "