Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 26/05/1994En vigueur depuis le 26 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 9

Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit :

" Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "