Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 15/06/2018En vigueur depuis le 15 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 8

I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :

1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

Le congé spécial octroyé au titre de l'article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l'administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.