Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

En vigueur depuis le 08/11/2012En vigueur depuis le 08 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 39

Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 15

I. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :

1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;

2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.

Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

II. - La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :

1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;

2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.

Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012. Par dérogation, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.