Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

    Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
    Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

    Les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice.

    La transmission du titre nominatif ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ces registres.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1956 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

    Les mentions figurant sur les registres de la personne morale émettrice sont reproduites sur le certificat délivré au titulaire.

    Tout certificat nominatif émis par une société doit être revêtu de deux signatures. L'une d'elles doit être obligatoirement celle d'un gérant, du président, d'un administrateur ou d'une personne statutairement qualifiée, en exercice au moment de l'établissement du certificat. Sauf disposition contraire des statuts, elle peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

    La seconde signature doit être apposée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, par des personnes de même qualité et dans les mêmes conditions.

    Toutefois, elle peut être apposée, si les statuts le prévoient, par une personne, même étrangère à la société, spécialement déléguée à cet effet par la gérance ou le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1956 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

    La mention des numéros des actions sur les certificats nominatifs est facultative.

    Des attestations des mentions portées sur les livres au nom des titulaires sont délivrées à la demande de ceux-ci ou de leurs ayants droit par les sociétés émettrices.

    • Sauf disposition réglementaire ou convention contraire, les produits des titres nominatifs sont payables aux guichets de la personne morale émettrice sur présentation du certificat, qui est revêtu d'une estampille constatant le paiement et restitué immédiatement au porteur. Nonobstant toute stipulation contraire, ce dernier ne peut être tenu de justifier qu'il est le titulaire du titre.

      Les conventions que passent les personnes morales émettrices avec les établissements visés à l'article 38 doivent habiliter également les établissements désignés à payer les produits des titres nominatifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      En cas d'opposition, la responsabilité de la personne morale émettrice n'est engagée, à l'égard de l'opposant, en ce qui concerne les paiements de produits effectués par l'intermédiaire de l'un des établissements visés à l'alinéa qui précède, que si le paiement est intervenu plus de cinq jours après la signification de l'opposition au siège de la personne morale.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

      Si les statuts de la personne morale émettrice ou les règlements le prévoient, le paiement des produits des titres nominatifs peut être effectué sur présentation de coupons au porteur détachés des certificats, qui sont alors appelés titres mixtes.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

      Le titulaire d'un titre nominatif ou son représentant qualifié peut, sur simple demande signée de lui obtenir de la personne morale émettrice le paiement des produits de son titre par chèque ou virement de banque, à son choix. Cette demande doit être accompagnée du certificat et parvenir à la personne morale émettrice un mois au moins avant l'échéance. Elle reste valable jusqu'à révocation expresse.

      Sauf en ce qui concerne les titres émis par l'Etat, la personne morale émettrice doit effectuer le paiement des produits des titres nominatifs, lorsqu'ils dépassent la somme de 1.000 F par certificat et par échéance, par chèque barré ou virement en banque au choix des titulaires de ces titres ou de leurs représentants qualifiés.

      La personne morale émettrice peut, dans tous les cas, imposer aux titulaires de certificats ou à leurs représentants le paiement des produits de leurs titres par chèque ou virement de banque, à leur choix.

      Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les titres sont, aux frais des personnes morales émettrices et à leur choix, soit laissés entre les mains de leurs titulaires après que toutes les cases en ont été annulées, soit échangés contre un certificat sans cases d'estampille, soit déposés dans les caisses de la personne morale contre remise d'un récépissé.

      Dans tous les cas visés au présent article, l'envoi du chèque ou de l'ordre du virement doit être effectué, aux frais des personnes morales émettrices, dans le délai de neuf jours à compter de la mise en paiement.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

      La certification de la signature du titulaire d'un titre nominatif ou de son représentant qualifié, par un notaire, un agent de change, le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, peut être exigée lorsque le paiement des produits de son titre est demandé par chèque non barré ou virement bancaire à un compte ouvert au nom d'un tiers.

      Toutefois, cette certification ne peut être exigée si la demande, présentée au guichet de la personne morale émettrice ou de l'un des établissements désignés par elle conformément aux dispositions de l'article 38 est signée en présence du représentant de la personne morale par le demandeur justifiant de son identité dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

      L'avis de révocation de la demande doit parvenir à la personne morale émettrice un mois avant l'échéance, et la remise au titulaire, ou son représentant, du titre muni de cases d'estampille doit intervenir au plus tard la veille de cette échéance.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

      Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
      Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

      La mutation s'entend de toute opération par laquelle la personne morale émettrice constate soit un changement dans la propriété d'un titre nominatif ne provenant ni de négociation en bourse ni de transfert direct sans négociation en bourse, soit une modification dans l'étendue des droits, dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire.

      Elle ne donne pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats nominatifs dans les cas prévus à l'article 48.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        La mutation résultant d'un changement dans la propriété des titres nominatifs donne lieu à la production des certificats nominatifs et d'un certificat de propriété. Ce certificat de propriété peut également être exigé par la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts, soit pour faire ajouter dans le libellé la mention de tous actes comportant une restriction au droit de libre disposition du titulaire ou pour faire supprimer une telle mention, soit pour faire attester les droits du titulaire à la suite d'événements susceptibles de les modifier.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Par exception à la règle énoncée à l'article précédent, le certificat de propriété n'a pas à être produit dans les cas suivants :

        1° Suppression d'une mention restrictive du droit de libre disposition du titulaire quand, d'après les énonciations du libellé, cette mention est devenue sans objet par suite soit de l'expiration du terme fixé, soit d'un événement dont il peut être justifié par la production d'une pièce d'état civil ;

        2° Transfert de garantie demandé conformément au paragraphe 3 de l'article 91 du Code de commerce ou annulation d'un tel transfert ;

        3° Successions vacantes ou en déshérence, lorsqu'il est produit un certificat délivré par le directeur départemental des domaines compétent ou le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

        4° Changement de propriété dont il est justifié par un acte administratif.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        En cas d'extinction d'usufruit ou de changement soit dans la qualité civile, soit dans la capacité du titulaire, la mutation des titres nominatifs donne lieu à la production des certificats nominatifs accompagnés soit des expéditions d'actes ou des pièces établissant l'extinction d'usufruit et l'existence du nu-propriétaire, le changement de qualité ou de capacité, soit d'un certificat établi par le greffier dans les conditions fixées à l'article 20, soit d'un certificat de propriété délivré par un notaire.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Le droit de délivrer le certificat de propriété appartient au notaire français détenteur de la minute d'un acte ayant trait à la propriété du titre, et sans que, dans le cas où le visa de plusieurs actes est nécessaire, aucun d'eux puisse être considéré comme acte principal conférant un droit de préférence au notaire qui en détient la minute.

        L'original d'un acte sous seing privé ne donne qualité au notaire qui en est détenteur que s'il a été déposé au rang de ses minutes avec reconnaissance d'écriture et de signature ou après reconnaissance en justice.

        La minute d'un simple acte de notoriété après décès ne donne qualité au notaire qui en est détenteur que s'il n'existe au rang des minutes d'un notaire français aucun autre acte authentique ayant trait à la propriété du titre.

        Lorsqu'aucun acte ayant trait à la propriété du titre ne figure au rang des minutes d'un notaire de la France métropolitaine, tout notaire français est compétent pour délivrer le certificat de propriété. Dans ce cas, il se fait représenter toutes pièces, grosse ou extrait de jugement, expédition ou extrait régulier d'acte dont il estime le visa nécessaire.

        Deux ou plusieurs notaires ayant également compétence territoriale, et dont l'un au moins est détenteur de la minute d'un acte lui donnant qualité, peuvent dresser un certificat de propriété collectif.

        La signature et le scellement d'un certificat de propriété par un notaire français implique de la part de ce notaire qu'il se reconnaît compétent dans les conditions précisées ci-dessus. En aucun cas la personne morale émettrice ne saurait contester cette compétence.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux consuls français et aux agents des postes diplomatiques ou consulaires français à l'étranger, lorsque ces agents sont investis des fonctions notariales.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Le certificat de propriété doit contenir :

        1° La désignation complète et les libellés intégralement reproduits des titres nominatifs qui en font l'objet. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire ;

        2° L'indication des nom, qualité et résidence du rédacteur du certificat ;

        3° Le visa des actes qui ont trait à la propriété des titres et dont le certificateur détient la minute ou l'un des originaux déposé pour minute ou dont il s'est fait représenter une expédition ou un extrait régulier. Ce visa doit notamment énoncer les actes desquels ressortent les transmissions susceptibles d'entraîner la production du certificat ou de la déclaration prescrite par les articles 794 et 795 du Code général des impôts. Quand le certificat de propriété est délivré par un notaire français, ce dernier doit également viser et annexer le certificat de l'enregistrement ou la déclaration prévu par les articles susvisés du Code général des impôts.

        Le visa doit contenir une analyse succincte des dispositions intéressant la propriété des titres.

        Lorsqu'un extrait ou expédition est visé comme représenté au rédacteur du certificat de propriété, celui-ci doit rendre cette pièce, après en avoir paraphé tous les rôles et renvois et après l'avoir revêtue d'une mention indiquant qu'elle lui a été représentée en vue de la délivrance du certificat de propriété et qu'elle a été visée par lui dans ce certificat.

        En cas de contestation, les parties ne peuvent lui opposer aucun extrait ni expédition d'acte autre que ceux par lui revêtus des paraphe et mention prévus ci-dessus.

        Dans tout certificat de propriété le visa d'un acte de notoriété après décès peut être remplacé par la relation des déclarations de deux témoins ;

        4° Le certifié dans lequel, en vertu des actes visés, le rédacteur du certificat de propriété atteste les droits des titulaires, qu'il désigne par leurs nom, prénoms, qualité civile, nationalité et domicile, en précisant : a) les attributions faites à chacun d'eux, à moins qu'il n'y ait maintien de l'indivision ; b) leur mode de possession ; c) la date de leur jouissance.

        Dans le cas de vente avant partage ou d'affectation à l'acquit du passif, il suffit que le notaire certifie que les titres dépendent de la communauté ou de la succession faisant l'objet du partage et désigne le mandataire dont il attestera les pouvoirs.

        Dans le certifié figure en outre, s'il y a lieu, la rectification des erreurs existant dans le libellé des titres. Celle-ci peut résulter d'une simple attestation du certificateur, sous sa responsabilité personnelle, sans que le visa d'aucun acte soit exigé à cet effet.

        Si une cession intervient entre les nouveaux titulaires de rentes nominatives sur l'Etat ou de certificats nominatifs représentatifs d'obligations et porte sur des quotes-parts dont le montant n'excède pas la limite fixée à l'article 22, 1°, ci-dessous, elle peut être constatée au certifié sans qu'il soit nécessaire de viser aucun acte.

        Le certifié est établi sous la seule responsabilité du certificateur. Il est rédigé de façon à faire apparaître clairement les libellés des nouveaux titres et vaut réquisition de délivrer ceux-ci, sauf dans les cas prévus à l'article 48.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Le certificat de propriété doit être daté, signé du certificateur et revêtu de son sceau. En aucun cas, il ne doit constater l'intervention de parties intéressées, sauf en ce qui concerne la réquisition même de la délivrance. L'intervention de témoins n'est admise que dans les certificats où le visa d'un acte de notoriété est remplacé par la relation des déclarations de deux témoins.

        Le certificat de propriété doit être timbré et enregistré, sauf dispense résultant d'un texte de loi.

        Le certificat de propriété est établi en brevet lorsqu'il s'applique à des titres émis par une même personne morale. Ce brevet est remis à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts.

        Le certificat de propriété est établi en minute lorsqu'il s'applique à des titres émis par plusieurs personnes morales. Dans ce cas, il est remis à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts un extrait relatant les énonciations relatives aux titres émis par elle.

        Pour l'application des deux alinéas précédents, les titres nominatifs gérés par l'agence comptable de la dette publique sont réputés émis par une même personne morale.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 24/02/1968Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 24 février 1968

        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

        Le certificat de propriété doit être légalisé quand il a été dressé à l'étranger ou par un consul étranger en France.

        Cette légalisation doit émaner du ministère français des affaires étrangères, sous réserve des dispositions particulières qui peuvent être contenues dans les conventions diplomatiques.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Le certificat de propriété peut également être délivré par :

        1° Le greffier d'une juridiction française, à condition que la propriété des titres ait été fixée uniquement par un jugement ou un arrêt dont le greffier détient la minute.

        Le greffier cesse d'avoir qualité quand les droits des parties résultent non seulement de ce jugement ou arrêt, mais d'actes antérieurs ou postérieurs ;

        2° Le juge du tribunal d'instance, sur l'attestation de deux témoins si la mutation a pour seule cause le décès d'un titulaire français domicilié dans son ressort et si les droits des nouveaux propriétaires résultent uniquement des dispositions de la loi sans être modifiés ou constatés par un acte autre qu'un acte de notoriété, antérieur ou postérieur au décès ;

        3° Les consuls, notaires, magistrats ou fonctionnaires étrangers habilités, soit par une convention diplomatique, soit par les lois de leur pays constatées par un certificat de coutume attestant que les signataires du certificat de propriété ont qualité à cet effet, sous réserve que le certificat de propriété par eux délivré ne constate l'existence d'aucun acte pouvant donner qualité à un notaire français.

        Le certificat de coutume prévu ci-dessus doit être visé en France à l'ambassade ou au consulat du pays dont il constate les lois à moins qu'il ne soit établi par une des autorités suivantes : ambassadeur ou autre représentant diplomatique, consul, chancelier, président du tribunal de grande instance du pays du rédacteur du certificat de propriété. Il n'est pas exigé si le certificat de propriété est délivré par l'une de ces autorités et que celle-ci se déclare habilitée par les lois de son pays.

      • Article 20

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Le certificat prévu à l'article 13 est établi par le greffier dépositaire de la minute de l'un des actes ayant trait à la mutation, sans qu'il puisse en refuser la délivrance.

        Ce certificat, qui doit être revêtu du sceau de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, est dressé dans la forme du certificat de propriété et contient les mentions prévues à l'article 16. Il doit être timbré, sauf dispense légale.

        Toutefois, le greffier n'est tenu d'attester au certifié que les modifications faisant l'objet de la mutation. Il peut, si les titres sont inscrits au nom de plusieurs titulaires, attester l'existence de ceux d'entre eux que ne concernent pas les actes visés ainsi que l'absence de changement dans leur qualité civile.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        Sous peine de tous dommages-intérêts, le notaire, le consul français, le greffier, le juge du tribunal d'instance, qui est requis de dresser l'un des certificats prévus aux articles 11 et 13 est tenu de délivrer au requérant un récépissé des titres qui lui sont remis comme devant faire l'objet du certificat. Ce récépissé, lorsqu'il est délivré par un notaire, est établi dans la forme prévue par le décret du 22 octobre 1910.

        Le rédacteur du certificat est également tenu de donner avis au déposant de l'envoi du dossier soit à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, soit à l'agent de change, le jour même de cet envoi. Cet avis n'est obligatoire que lorsque le déposant a requis formellement le rédacteur du certificat de propriété de faire cet envoi.

      • Article 22

        Version en vigueur du 13/05/1975 au 03/05/1983Version en vigueur du 13 mai 1975 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983

        Une attestation produisant les mêmes effets que le certificat de propriété peut être produite à l'appui des mutations :

        1° De rentes nominatives sur l'Etat et de certificats nominatifs représentatifs d'obligations lorsque la valeur nominale du titre de rente ou du certificat n'excède pas 1.000 F ;

        2° De certificats nominatifs représentatifs d'actions ou de parts bénéficiaires inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs lorsque la valeur du certificat, déterminée d'après le cours de l'action ou de la part bénéficiaire le plus élevé inscrit à la dernière bourse de l'année précédant la mutation, n'excède pas 1.000 F.

        L'attestation est délivrée sur papier libre par tout notaire français ainsi que par les personnes qui seraient habilitées à délivrer le certificat de propriété.

        Elle doit viser les titres, faire connaître les motifs de l'opération et indiquer clairement les libellés des nouvelles inscriptions.

        Elle doit être, en outre, datée et signée par le rédacteur, qui mentionnera ses nom, qualité et résidence.

      • Les titres autres que ceux visés à l'article 28 ci-après se négocient en bourse en titres au porteur et se livrent entre agents de change soit sous cette forme, soit sous forme de virements.

        Pour les rentes sur l'Etat, la livraison peut se faire :

        1° Par le moyen des comptes courants collectifs ouverts en application de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 ou, à défaut, par tradition de titres au porteur ou de coupures inscrites au nom de la compagnie des agents de change ;

        2° Par transfert direct au nom de l'acquéreur lorsque la vente et l'achat sont poursuivis par le même agent de change ou qu'il a été convenu entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur que la livraison aurait lieu sous cette forme.

        L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre la conversion au porteur ou le transfert des titres visés aux précédents alinéas.

      • L'agent de change vendeur doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les titres nominatifs accompagnés de la demande de conversion au porteur, revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.

        Pour les transferts et les conversions au porteur de rentes sur l'Etat, l'agent de change vendeur doit dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer au fonctionnaire compétent les extraits d'inscription et les pièces justificatives utiles accompagnés d'une déclaration et d'un certificat dressés dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1909 et le décret du 10 novembre 1949.

      • Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de conversion, les titres au porteur ou les virements correspondants.

        Le Trésor public est tenu, dans le même délai de six jours, de procéder aux écritures requises sur les comptes courants collectifs ou de remettre les valeurs provenant de l'opération.

        L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les titres, coupures ou virements peuvent être retirés, mettre le prix de vente soit à la disposition du vendeur dans le cas où l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. Quand la livraison des rentes sur l'Etat est faite par le moyen des comptes courants collectifs, ce délai court du jour où la situation de compte constatant l'opération peut être retirée.

      • Dans le cas de transmission par la poste, l'agent de change est déchargé, au point de vue des délais, par la remise du récépissé postal constatant l'envoi recommandé.

        L'acquit donné au service postal lors de la réception constitue la prise en charge par la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/01/1956 au 14/04/1968Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 14 avril 1968

        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956
        Abrogé par Décret 68-336 1968-04-05 art. 5 JORF 14 avril 1968

        Les règles relatives à l'intervention des agents de change dans les opérations sur titres nominatifs sont applicables aux opérations effectuées par les courtiers en valeurs mobilières, sous réserve du droit par les personnes morales émettrices ou pour les établissements chargés par elles du service des transferts d'exiger que la signature du requérant soit certifiée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-après.

      • Les titres essentiellement nominatifs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative, se livrent entre agents de change sous la forme nominative.

        L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre le transfert de ces titres. Il doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Il doit indiquer les noms des agents de change acheteurs et la quantité de titres achetés par chacun d'eux. Ces titres font obligatoirement l'objet d'un transfert d'ordre au nom de chacun des agents de change acheteurs, sous réserve de ce qui sera dit aux articles 31 et 32.

        Le transfert d'ordre est constaté par la remise à l'agent de change vendeur d'une déclaration d'inscription au nom de l'agent de change acheteur sur les registres de la personne morale émettrice, délivrée par un représentant qualifié de celle-ci.

        Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change, dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de transfert, les déclarations d'inscription.

        L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les déclarations d'inscription peuvent être retirées, mettre le prix de vente soit à disposition du vendeur, dans le cas où l'ordre a été remis directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.

      • Les transferts d'ordre ont un caractère provisoire.

        Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit notifier à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts le nom de son donneur d'ordre et lui remettre, pour les titres non libérés, l'acceptation de celui-ci.

        Il est procédé au transfert définitif au nom du donneur d'ordre sur la simple réquisition de l'agent de change bénéficiaire dudit transfert d'ordre et les nouveaux certificats doivent être tenus à la disposition de ce dernier dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande.

      • Lorsque les nouveaux titulaires de titres essentiellement nominatifs doivent, aux termes des statuts, être agréés par le conseil d'administration, le transfert d'ordre, la remise du prix de vente et de dépôt de la demande de transfert définitif sont opérés comme il est prévu aux articles précédents. La société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours.

        En cas d'agrément, elle doit procéder au transfert définitif et aviser l'agent de change du jour où les nouveaux certificats pourront être retirés, cette mise à disposition devant intervenir dans un délai de cinq jours après la décision d'agrément.

        En cas de refus d'agrément, elle peut indiquer dans la notification de refus le nom d'un acquéreur agréé par elle qui est substitué à l'acquéreur refusé. A défaut, les titres sont revendus par l'agent de change acheteur aux risques et périls de l'acheteur non agréé, dès réception par ledit agent de change de la notification de non-agrément.

      • Lorsque la vente et l'achat des titres essentiellement nominatifs sont poursuivis par le même agent de change, celui-ci peut en requérir le transfert direct en indiquant le nom de l'acheteur.

        Dans ce cas, les personnes morales émettrices sont tenues de délivrer à l'agent de change, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, les nouveaux certificats immatriculés au nom de l'acheteur.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres essentiellement nominatifs dont le nouveau titulaire doit être agréé par le conseil d'administration.

      • Lorsque la vente et l'achat ne sont pas poursuivis par le même agent de change, l'agent de change vendeur a le droit, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28, pour les titres dont le nouveau titulaire n'est pas soumis à l'agrément du conseil d'administration, de les faire transférer directement au nom du bénéficiaire définitif sans opérer un transfert d'ordre.

        L'agent de change vendeur doit alors remettre à l'agent de change acheteur, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse. Les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire.

        Dès le jour de cette remise, le prix de vente est mis par l'agent de change acheteur à la disposition de l'agent de change vendeur, qui doit en tenir compte le lendemain au vendeur dans le cas ou l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, ou, dans le cas contraire, au transmetteur d'ordre, ou au vendeur si le transmetteur d'ordre y consent.

        La réquisition de transfert au nom de son client ou, à défaut, la réquisition d'un transfert provisoire à son propre nom, doit être déposée par l'agent de change acheteur à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le délai de cinq jours à compter du versement des fonds à l'agent de change vendeur, sous peine de perdre tout recours contre ce dernier.

        La personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts doit, dans le délai de dix jours à compter du dépôt de cette réquisition, procéder au transfert et tenir le nouveau certificat à la disposition de l'agent de change acheteur ou faire connaître à celui-ci son refus de procéder au transfert, sous peine d'être garant à l'égard de l'acheteur de la bonne fin de l'opération demandée.

        En cas de refus de transfert, l'agent de change acheteur doit en informer l'agent de change vendeur dès le lendemain du jour ou il a été lui-même avisé de ce refus, faute de quoi l'agent de change vendeur est définitivement déchargé de toute responsabilité.

      • En cas de demande de conversion du porteur au nominatif, les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts doivent procéder à l'opération sur la production des titres et la seule réquisition du déposant, dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la réquisition. Aucune justification ne peut être demandée à l'appui des opérations de cette nature. La production des titres est remplacée soit par un virement, lorsque les titres sont déposés à la "Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières", soit par un ordre de débit, quand il s'agit de rentes sur l'Etat inscrites en comptes courants collectifs.

      • En cas de demande de transfert direct sans négociation en bourse, du nom du titulaire cédant au nom du cessionnaire, l'opération est effectuée dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, ou, éventuellement, de cinq jours au plus après l'expiration du délai prévu par les statuts pour l'agrément du cessionnaire par le conseil d'administration, délai qui ne peut excéder trente jours.

        En cas de demande de conversion du nominatif au porteur, les titres convertis doivent être remis au déposant dans le délai de six jours.

        En cas de transfert de garantie prévu à l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce les personnes morales émettrices doivent, dans un délai de dix jours à compter du dépôt des dossiers, soit procéder au transfert, soit tenir à la disposition du déposant une note motivée de rejet. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations d'annulation du transfert de garantie.

        En cas de remboursement total ou partiel, les fonds et, s'il y a lieu, les certificats, doivent être tenus à la disposition des requérants dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande. Les personnes morales émettrices ne peuvent exiger que les certificats nominatifs remboursés soient revêtus de l'acquit du titulaire ou de ses ayants droit.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Créé par Décret 59-1595 1959-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er février 1959

        En cas de transfert direct sans négociation en bourse, de transfert de garantie prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce ou d'annulation d'un tel transfert, de conversion au porteur, de remboursement d'un titre nominatif, la certification de la signature du requérant peut, sous réserve des articles suivants, être exigée nonobstant toute disposition ou convention contraires. Cette certification est valablement délivrée, au choix du requérant, soit par un agent de change, soit par un notaire, soit par le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, nonobstant toute disposition ou convention contraire.

        Toutefois, pour opérer le transfert direct sans négociation en bourse, ou la conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat, le Trésor peut exiger l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 11 juin 1909.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006

        Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont demandées au guichet de la personne morale émettrice par le titulaire ou son représentant qualifié justifiant de son identité, la certification de la signature du requérant ne peut être exigée si cette signature est apposée par lui en présence du représentant de la personne morale. L'identité est suffisamment établie par la présentation de la carte nationale d'identité du requérant ou de tout autre pièce régulièrement délivrée par l'autorité administrative et portant l'indication des nom et prénoms de l'intéressé, de ses qualités, nationalité, date de naissance, domicile et revêtue du spécimen de sa signature et de sa photographie régulièrement oblitérée.

        En l'absence de mutation, le remboursement total ou partiel d'un titre nominatif peut être effectué par chèque barré ou virement bancaire à la demande du titulaire ou de son représentant qualifié, à condition que le chèque soit établi ou que le compte à créditer soit ouvert au nom du titulaire du certificat, sans que la signature du requérant ait à être certifiée. Pour les certificats collectifs, la demande n'a pas à être renouvelée. L'avis d'inscription au compte intéressée, constitue la décharge de la personne morale émettrice. Les frais de virement sont à la charge de cette dernière.

        En ce qui concerne les titres émis par l'Etat, les départements et les communes, les conditions et modalités d'application du précédent alinéa sont fixées par décision du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Toute société dont les titres sont inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs doit s'assurer le concours d'une ou de plusieurs banques ou établissements financiers auprès desquels les opérations énumérées à l'article 36, alinéa 1er, peuvent être demandées par les titulaires ou leurs représentants qualifiés. Les autres personnes morales ont la faculté de s'assurer le même concours. Seules peuvent être exigées par les banques ou établissements financiers ainsi désignés les formalités prévues aux articles 36 et 37.

        Les dossiers doivent être transmis par ces établissements aux personnes morales émettrices dans un délai de trois ou six jours, suivant que l'opération est demandée au siège de l'établissement dans l'une de ses agences ou succursales.

        Cette transmission emporte l'attestation par les banques et établissements financiers de l'identité des requérants. A cet égard, la responsabilité de l'établissement intermédiaire est substituée à celle de la personne morale émettrice. Mais cette dernière répond de la solvabilité des établissements désignés par elle.

      • Les transferts de garantie de rentes nominatives sur l'Etat visés par l'alinéa 3 de l'article 91 du Code de commerce peuvent être réalisés de la façon suivante lorsqu'ils doivent être effectués au profit de la Banque de France, conformément à l'article 12 du décret du 16 janvier 1808 et à l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1834 ; il est déposé au Trésor une déclaration écrite aux termes de laquelle le rentier ou son représentant légal ou conventionnel affecte, à titre de gage au profit de la Banque de France, des rentes nominatives sur l'Etat dont il peut disposer régulièrement. Cette déclaration, certifiée par le gouverneur de la Banque de France ou son délégué, vaut transfert de garantie à l'égard de tous intéressés à compter de son acceptation par le fonctionnaire compétent. Cette acceptation est notifiée à la Banque de France par l'envoi d'une lettre annexe à l'extrait d'inscription faisant l'objet de la déclaration susvisée.

        Du fait de la certification prévue à l'alinéa précédent, la Banque de France est exclusivement responsable, tant à l'égard du Trésor que de tous tiers, de la régularité du nantissement ainsi constitué.

        En cas de remboursement, de transfert ou de conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat affectées à titre de gage au profit de la Banque de France, la signature, par le gouverneur de cet établissement ou son délégué, de la demande de remboursement ou des déclarations et certificats de transfert, dégage entièrement la responsabilité du Trésor et de l'agent de change négociateur quant aux pouvoirs de ladite banque d'encaisser le montant du remboursement ou de disposer des titres en question sans le concours de leurs propriétaires et sans autorisation judiciaire.

      • Nonobstant toutes dispositions contraires, en l'absence d'opposition ou de déclaration de perte régulièrement notifiée, les titres non essentiellement nominatifs, dont la valeur nominale n'excède pas 1.000 F par certificat, peuvent, sauf l'exception prévue au troisième alinéa ci-après, être échangés contre des titres au porteur sans autre formalité que la remise des certificats nominatifs correspondants. La responsabilité de la personne morale ne peut en aucun cas se trouver engagée du fait de cet échange, quels que soient la capacité du titulaire et le libellé des titres.

        La personne morale émettrice doit, avant d'opérer la remise des titres au porteur provenant de l'échange, s'assurer de l'identité du requérant dans les conditions prévues à l'article 37, 1er alinéa, ci-dessus. Dans le cas où il serait notifié ultérieurement une opposition ou une déclaration de perte concernant un titre nominatif ayant fait l'objet d'échange, elle ne serait tenue que d'indiquer à l'opposant ou à l'auteur de la déclaration de perte le nom et l'adresse du requérant.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres nominatifs émis en représentation d'actions ou de parts bénéficiaires.

      • Dans le cas où le capital à rembourser sur un certificat nominatif non frappé d'opposition n'excède pas la somme de 1.000 F, le remboursement est libératoire pour la personne morale émettrice lorsqu'il est fait au présentateur du certificat nominatif ou du certificat de remboursement.

        La personne morale émettrice doit, avant d'opérer le remboursement, s'assurer de l'identité du présentateur dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1er, ci-dessus, sans que la signature de celui-ci ait à être certifiée.

      • Toute demande de conversion de titres au porteur en titres nominatifs, de transfert direct sans négociation en bourse ou de garantie, ou de remboursement partiel ou total des titres, donne lieu, sauf dans les cas de remboursement immédiat sur simple présentation du titre, à la délivrance d'un récépissé par la personne morale émettrice ou par l'établissement chargé par elle du service des transferts.

        Ce récépissé détaché d'un carnet à souche ou établi en double exemplaire doit contenir :

        1° L'indication du jour de la remise des titres accompagnés de la demande :

        2° La désignation de ces titres. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire. Pour les titres représentés par un virement, il suffit d'indiquer les références permettant l'identification de celui-ci ;

        3° La date à laquelle aura lieu la remise des fonds ou des titres entre les mains du demandeur.

        Ledit récépissé doit être revêtu de la signature d'un représentant qualifié de la personne morale émettrice ou de l'établissement.

        Au lieu et place de ce récépissé, la personne morale émettrice peut remettre, en représentation du titre déposé, un extrait de ce titre daté du jour de la remise et signé.

      • Nonobstant toute clause ou disposition contraire, sauf en ce qui concerne les titres non libérés, les personnes morales émettrices ne peuvent exiger l'acceptation du transfert par le cessionnaire.

        En ce qui concerne les titres non libérés, l'acceptation du transfert par le cessionnaire doit être établie dans la forme fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

      • Toute signification affectant des titres nominatifs émis par des sociétés doit, à peine de nullité être faite au siège des sociétés émettrices à l'exclusion de leurs succursales.

        Les significations sont sans effet si elles sont faites à une date postérieure soit à l'inscription du nouveau titulaire sur les registres de la société, soit après l'expiration des délais impartis aux articles 25 alinéa 1er, 28 alinéa 4, 30, 31, 32 et 35, pour réaliser l'opération demandée.

      • Article 45

        Version en vigueur du 14/04/1968 au 03/05/1983Version en vigueur du 14 avril 1968 au 03 mai 1983

        Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
        Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

        En cas de transfert, de conversion ou de remboursement donnant lieu à la production de pièces autres que des pièces d'identité ou une procuration, un délai de dix jours s'ajoute au délai accordé aux personnes morales émettrices par l'article 35 pour la remise des titres ou des fonds. Si le dossier est irrégulier, une note faisant connaître les motifs du rejet doit être mise à la disposition du déposant dans le délai de dix jours.

        Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés visées du service des transferts doivent procéder à l'examen des pièces visées à l'alinéa 1er du présent article, lorsque celles-ci leur sont communiquées avant l'opération.

        Si le dossier est régulier, la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts est tenu de délivrer dans le même délai de dix jours un visa provisoire de non-opposition au transfert, à la conversion ou au remboursement. Ce visa contient la désignation des titres et des pièces produites, ainsi que la nature de l'opération demandée. Il constate la régularité des pièces et l'absence, au moment où il est délivré, de tout empêchement à l'exécution de l'opération requise. Il est ensuite procédé aux opérations de transfert, de conversion ou de remboursement, conformément aux dispositions des articles précédents.

        Si le dossier est irrégulier, il fait l'objet de la note prévue à l'alinéa 1er du présent article. La personne morale émettrice doit restituer au déposant, après les avoir cotées et paraphées, les pièces soumises à son examen.

    • Article 46

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

      Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
      Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

      Lorsque la personne morale émettrice s'est conformée exactement au certifié d'un certificat de propriété délivré par un notaire français ou par toute autre personne qualifiée, seule la responsabilité du certificateur peut être engagée du chef de la mutation.

      La communication des actes visés audit certificat ne peut être exigée pour la mutation.

    • Article 47

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

      Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
      Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

      Les certificats et attestations visés au titre II sont conservés par les personnes morales émettrices dont ils opèrent la décharge et sont admis dans le jugement des comptes des comptables publics.

      Les autres pièces relatives aux opérations de transfert, conversion au porteur, mutation ou remboursement peuvent être restituées. Toutefois, lorsqu'il s'agit de rentes sur l'Etat, la restitution est subordonnée à la production d'une copie des actes et pièces fournis à l'appui de l'opération.

    • Article 48

      Version en vigueur du 01/01/1956 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1956 au 03 mai 1983

      Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983
      Créé par Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 20 décembre 1955

      Lorsqu'en cas de transfert, de conversion au porteur ou de remboursement lié à une mutation, la personne morale émettrice n'effectue pas directement entre les mains de l'ayant droit le règlement de l'opération, l'agent de change ou le mandataire désigné par l'agent de change ou le mandataire désigné par l'ayant droit est déchargé de toute responsabilité, du chef de la mutation, par la remise des fonds ou des titres au porteur entre les mains dudit ayant droit dont il lui suffit de vérifier l'identité et la capacité pour se libérer valablement.

    • Lorsqu'une demande de transfert, de conversion, de remboursement ou de retrait de droits concernant des titres nominatifs est transmise à une personne morale émettrice, ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, par un agent de change, la certification de la signature du requérant donnée par l'agent de change implique de sa part la vérification de l'identité, de la capacité et de la qualité dudit requérant ainsi que de la régularité de l'opération. Dans ce cas, la personne morale émettrice est dégagée de toute responsabilité à cet égard, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires et elle doit effectuer l'opération demandée sans pouvoir exiger aucune autre justification ni se prévaloir du délai accordé par l'article 45.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      Tous les délais prévus par le présent décret sont francs et ne comprennent pas les jours où la bourse est fermée (1).

      Le défaut d'accomplissement dans lesdits délais des opérations prévues au présent décret donne lieu, au bénéfice du titulaire, à une indemnité exigible de plein droit, fixée à 1 p. 1. 0000 par jour de la valeur des titres au jour de l'expiration des délais, sans qu'elle puisse excéder ladite valeur, mais sans préjudice, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts. La valeur des titres négociables est déterminée par le cours moyen de ce jour ou du dernier jour où les titres ont été cotés, ainsi qu'il est prévu à l'article suivant.

      Les délais sont comptés de minuit à minuit et non d'heure à heure. Dans le cas de vente, les délais sont comptés à partir du jour de la négociation qui est notifiée à l'intéressé par lettre d'avis ou bordereau de vente. Dans les autres cas visés aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, ils sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite contre récépissé à la personne morale émettrice. Si le service des transferts n'est pas assuré au siège de la personne morale émettrice les délais sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite à l'établissement chargé de ce service.

      Toute transmission par les comptables du Trésor, succursales, agences des personnes morales émettrices, ou par d'autres intermédiaires, n'entre pas dans le calcul des délais.

      (1) Toutes les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimés ; ces délais sont désormais décomptés comme il est dit aux articles 610 et suivants du code de procédure civile (Décret n° 72-788 du 28 août 1972, art. 192).

    • Si les fonds ou les titres ne sont pas mis à la disposition de l'ayant droit à l'expiration du délai total prévu pour chacune des opérations visées aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, le retard est constaté dans les formes suivantes :

      L'ayant droit requiert, par lettre recommandée ou par sommation d'huissier, soit l'agent de change dans le cas des articles 24 et 25 et 28 à 32, soit la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas des articles 34 et 35, soit l'établissement désigné pour la transmission des dossiers dans le cas de l'article 38, soit l'agent de change ou la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas de l'article 45, de lui délivrer une reconnaissance, dûment datée et signée, constatant que les fonds ou les titres ne sont pas mis à sa disposition et indiquant le jour où le retrait pourra en être effectué. L'agent de change est tenu de transmettre immédiatement cette réquisition à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, lorsque ladite personne morale ou ledit établissement aura dépassé les délais.

      La reconnaissance est due par toute personne ou établissement ayant dépassé les délais. Chacun d'eux, mis en demeure par la réquisition, est tenu, sous réserve de son droit d'établir que le dépassement des délais ne lui est pas imputable en tout ou en partie, de payer le montant de l'indemnité prévue au second alinéa du précédent article.

      Le cours moyen servant de base au calcul de l'indemnité est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas cotés à la bourse où a été effectuée la négociation.

      S'il s'agit de transfert direct sans négociation en bourse, de conversion au nominatif ou de conversion au porteur, le cours moyen est celui de la bourse où la valeur est cotée.

      En cas de remboursement, l'indemnité est fixée d'après le montant du remboursement.

  • Les personnes morales émettrices et les établissements chargés par elles du service de conversion et de transfert de leurs titres ne peuvent exiger, nonobstant toute convention contraire, aucune formalité ou production de pièce autre que celles prévues par les dispositions du présent décret.

  • Toute personne morale émettrice, dont le service des transferts n'est pas assuré au siège même, est tenue de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de l'établissement chargé par elle de ce service.

    Elle doit publier dans les mêmes conditions la liste des banques ou établissements financiers désignés par elle en exécution des dispositions des articles 5 et 38.

  • Pour l'application des dispositions du présent décret, indépendamment des grosses et expéditions complètes, le notaire, détenteur de la minute d'un contrat de mariage, est autorisé à délivrer sous sa responsabilité des attestations de régime matrimonial dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux.

    Dans ce cas, ni les intermédiaires, ni les personnes morales émettrices, ni les établissements chargées par elles du service des transferts ne peuvent exiger les productions de grosses ou expéditions et leur responsabilité est entièrement dégagée du chef des attestations fournies par le notaire.

  • Le présent décret est applicable aux personnes morales émettrices ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sans qu'il soit dérogé aux dispositions du titre II de la loi civile du 1er juin 1924 relative au certificat d'héritier.

  • Dans le présent décret, le terme "rentes sur l'Etat" désigne non seulement les rentes perpétuelles et amortissables inscrites au grand-livre de la dette publique, mais, quelle qu'en soit la dénomination, toute valeur que la réglementation en vigueur assimile à ces rentes.

  • Sont abrogés les articles 36 à 53 de la loi du 26 mars 1927, le décret du 9 mai 1928, le décret modifié du 25 octobre 1934, le décret modifié du 26 octobre 1934, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Créé par Décret 55-1595 1955-10-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

    Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1956.