Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

Lorsque la vente et l'achat des titres essentiellement nominatifs sont poursuivis par le même agent de change, celui-ci peut en requérir le transfert direct en indiquant le nom de l'acheteur.

Dans ce cas, les personnes morales émettrices sont tenues de délivrer à l'agent de change, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, les nouveaux certificats immatriculés au nom de l'acheteur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres essentiellement nominatifs dont le nouveau titulaire doit être agréé par le conseil d'administration.