Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Création Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19, 20 décembre 1955 en vigueur le 1er janvier 1956

Les titres autres que ceux visés à l'article 28 ci-après se négocient en bourse en titres au porteur et se livrent entre agents de change soit sous cette forme, soit sous forme de virements.

Pour les rentes sur l'Etat, la livraison peut se faire :

1° Par le moyen des comptes courants collectifs ouverts en application de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 ou, à défaut, par tradition de titres au porteur ou de coupures inscrites au nom de la compagnie des agents de change ;

2° Par transfert direct au nom de l'acquéreur lorsque la vente et l'achat sont poursuivis par le même agent de change ou qu'il a été convenu entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur que la livraison aurait lieu sous cette forme.

L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre la conversion au porteur ou le transfert des titres visés aux précédents alinéas.